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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013)


I. ― Le même code est ainsi modifié :
1° Le début du 4 de l'article 1681 quinquies est ainsi rédigé : « Les paiements afférents à la contribution... (le reste sans changement). » ;
2° Le 5 de l'article 1681 septies est ainsi rédigé :
« 5. Les paiements de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 sont effectués par télérèglement. »
II. ― Le I s'applique à la taxe due sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
III. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 de l'article 1668 est ainsi rédigé :
« 2. Il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l'article 223.
« S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos au 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le relevé de solde est à déposer au plus tard le 15 mai de l'année suivante.
« Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration prévue au 1 de l'article 223. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 1668 B est complété par les mots : « et de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 ».
IV. ― Le III s'applique à compter du 1er janvier 2014.
V. ― Le 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, respecte les limites mentionnées au 1° du I de l'article 293 B, s'il s'agit d'entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1, ou les limites mentionnées au 2° du même I, s'il s'agit d'entreprises relevant de la deuxième catégorie. »
B. ― Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
1° Le mot : « premier » est remplacé par le mot : « dernier » ;
2° Les mots : « annuel n'excède pas 81 500 € » sont remplacés par les mots : « respecte les limites mentionnées au 1° du I dudit article 293 B » ;
3° La seconde occurrence du mot : « annuel » est supprimée ;
4° A la fin, les mots : « ne dépasse pas 32 600 € » sont remplacés par les mots : « respecte les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B ».
C. ― Les cinquième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Sous réserve du b du 2, le régime défini au présent article cesse de s'appliquer au titre de l'année au cours de laquelle le chiffre d'affaires hors taxes dépasse le montant mentionné au b du 1° du I de l'article 293 B, s'il s'agit d'entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1, ou le montant mentionné au b du 2° du même I, s'il s'agit d'entreprises relevant de la deuxième catégorie. Lorsque l'activité des entreprises se rattache aux deux catégories, ce régime cesse de s'appliquer au titre de l'année au cours de laquelle le chiffre d'affaires hors taxes global dépasse le montant mentionné au b du 1° dudit I ou le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la deuxième catégorie dépasse le montant mentionné au b du 2° du même I.
« Pour l'application du présent 1, les entreprises relevant de la première catégorie sont celles dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location, directe ou indirecte, de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407. Les entreprises relevant de la deuxième catégorie sont celles qui ne relèvent pas de la première catégorie. »
D. ― Le dernier alinéa est supprimé.
VI. ― Au début du V de l'article 69 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues au b du II correspondent aux créances acquises déterminées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 38. »
VII. ― L'article 96 du même code est ainsi modifié :
A. ― Le I est ainsi modifié :
1° Après le mot : « contrôlée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « lorsqu'ils ne peuvent pas bénéficier du régime défini à l'article 102 ter. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : «, les contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à 32 600 €, » sont remplacés par les mots : « les contribuables relevant du régime défini à l'article 102 ter » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
B. ― Le II est abrogé.
VIII. ― L'article 102 ter du même code est ainsi modifié :
A. ― Le 1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont soumis au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année de référence, respecte les limites mentionnées au 2° du I de l'article 293 B. Le bénéfice imposable est égal au montant brut des recettes annuelles, diminué d'une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 €. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation des limites mentionnées au présent 1, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ou des indemnités reçues à l'occasion de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession. En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes. » ;
B. ― Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Sous réserve du 6, le régime défini au présent article cesse de s'appliquer au titre de l'année au cours de laquelle le montant hors taxes des revenus non commerciaux dépasse le montant mentionné au b du 2° du I de l'article 293 B. »
IX. ― A la seconde phrase du 1° du I de l'article 150 VM du même code, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre ».
X. ― Le II de l'article 151-0 du même code est ainsi modifié :
A. ― Après le mot : « les », la fin du 1° est ainsi rédigée : « contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 et concernés par les limites mentionnées au 1° du I de l'article 293 B ; ».
B. ― Après le mot : « les », la fin du 2° est ainsi rédigée : « contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 et concernés par les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B ; ».
C. ― Après le mot : « les », la fin du 3° est ainsi rédigée : « soumis au régime défini à l'article 102 ter et concernés par les limites mentionnées au 2° du I dudit article 293 B. »
XI. ― L'article 287 du même code est ainsi modifié :
A. ― Le 3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « 302 septies A », sont insérés les mots : «, à l'exception de ceux mentionnés au 3 bis, » et le mot : « trimestriels » est remplacé par le mot : « semestriels » ;
2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
« Des acomptes semestriels sont versés en juillet et en décembre. Ils sont égaux, respectivement, à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l'exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre » ;
b) A la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
4° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « trimestriels » et « trimestre » sont remplacés, respectivement, par les mots : « semestriels » et « semestre ».
B. ― Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Les redevables dont le chiffre d'affaires est inférieur aux limites fixées à l'article 302 septies A et dont le montant de la taxe exigible au titre de l'année précédente est supérieur à 15 000 € déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 du présent article. »
XII. ― Au VI de l'article 293 B du même code, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de ».
XIII. ― Au V de l'article 302 bis KH du même code, la référence : « I » est remplacée par la référence : « 1 ».
XIV. ― L'article 302 septies A du même code est ainsi modifié :
A. ― A la première phrase du I, les mots : « cours de l'année civile » sont remplacés par les mots : « titre de l'année civile précédente ».
B. ― Le II est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « affaires », sont insérés les mots : « de l'année en cours ».
C. ― Au II bis, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de ».
XV. ― L'article 302 septies A bis du même code est ainsi modifié :
A. ― Le III est ainsi modifié :
1° Au b, après le mot : « affaires », sont insérés les mots : « de l'année civile précédente » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle » ;
B. ― Le VI est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « affaires », sont insérés les mots : « de l'année civile précédente » ;
2° A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de ».
XVI. ― Les quatre dernières phrases du deuxième alinéa du IV de l'article 1609 sexvicies du même code sont supprimées.
XVII. ― A. ― Les V à VIII, le X et le A et le 1° du B du XV s'appliquent aux exercices clos et aux périodes d'imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.
B. ― Les A et B du XIV s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2015.
C. ― Le XII, le C du XIV et le 2° du B du XV s'appliquent à compter du 1er janvier 2015. La première révision triennale mentionnée au VI de l'article 293 B, au II bis de l'article 302 septies A et au VI de l'article 302 septies A bis du code général des impôts prend effet à compter du 1er janvier 2017.
D. ― Les IX et XI s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2015.
E. ― Les XIII et XVI s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.
XVIII. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 235 ter X est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois d'avril ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ou, pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, au titre du quatrième mois ou du deuxième trimestre qui suit la clôture de l'exercice ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la taxe est due ;
« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. » ;
b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article ne... (le reste sans changement). » ;
2° Le VI de l'article 235 ter ZD bis est ainsi rédigé :
« VI. ― La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été effectuée la transmission des ordres mentionnée au II du présent article ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la taxe est due.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
3° Le 2 du V de l'article 235 ter ZE est ainsi rédigé :
« 2. La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
4° Le IV de l'article 235 ter ZF est ainsi rédigé :
« IV. ― La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
5° L'article 302 bis WD est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La redevance est déclarée et liquidée par l'établissement principal l'année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l'agrément de l'établissement mentionné au premier alinéa :
« 1° Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287.
« La redevance est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
6° Le V de l'article 302 bis ZC est ainsi rédigé :
« V. ― La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
7° Le dernier alinéa de l'article 1519 A est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« L'imposition est déclarée par voie électronique et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle l'imposition est due ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle l'imposition est due.
« La déclaration comporte notamment la liste par département des communes d'implantation des pylônes avec en regard de chacune d'elles :
« a) L'indication du nombre de pylônes taxés, en distinguant selon qu'ils supportent des lignes d'une tension comprise entre 200 et 350 kilovolts ou d'une tension supérieure à 350 kilovolts ;
« b) Le produit total revenant à chaque commune et à chaque département ainsi que le produit net total de l'imposition.
« L'imposition est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.
« Le reversement du produit de l'imposition aux bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa intervient avant le 31 décembre de l'année en cours. Les erreurs ou omissions qui feraient l'objet d'une régularisation après le reversement aux bénéficiaires sont soustraites ou ajoutées aux montants reversés au titre de la période suivante. » ;
8° Les deux derniers alinéas de l'article 1519 B sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. » ;
9° Le dernier alinéa de l'article 1605 sexies est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Le prélèvement est dû par les entreprises qui réalisent les bénéfices industriels et commerciaux mentionnés au premier alinéa. La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés.
« Le prélèvement est déclaré et liquidé :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois d'avril ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, au titre du troisième mois ou du premier trimestre qui suit la clôture de l'exercice ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle le prélèvement est dû ;
« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 mai de l'année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, le 25 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.
« Le prélèvement est acquitté lors du dépôt de la déclaration. Il est recouvré et contrôlé selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. »
XIX. ― A. ― Au premier alinéa de l'article 239 septies du code général des impôts, les mots : « pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif » sont remplacés par les mots : « un objet conforme à celui défini à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier » et la référence : « la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier » est remplacée par la référence : « l'article L. 214-86 du même code ».
B. ― Le A s'applique aux opérations réalisées par les sociétés civiles de placement immobilier à compter du 28 juillet 2013 conformément à leur objet social mentionné à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier.
XX. ― Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° La section II du chapitre II est complétée par des articles L. 102 AA à L. 102 AC ainsi rédigés :
« Art. L. 102 AA.-Les services du ministre chargé de l'agriculture transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques, dans des conditions et suivant des modalités déterminées par décret, les informations nécessaires à la détermination de l'assiette et au recensement des assujettis aux redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Art. L. 102 AB.-Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques le nom, l'adresse, l'identifiant SIRET et la date d'agrément des établissements exerçant une activité privée de sécurité titulaires d'une autorisation ou d'un agrément valide en application du livre VI du code de la sécurité intérieure.
« Art. L. 102 AC.-Les services du ministre chargé de l'énergie transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques le nom, l'adresse et l'identifiant SIRET des établissements gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le nombre de kilowattheures distribués à partir d'ouvrages exploités en basse tension dans les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants et dans les autres communes. » ;
2° Le II de la section II du chapitre III est complété par un article L. 135 ZB ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZB.-Les agents de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime transmettent aux services du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions et selon les modalités définies par décret, les données suivantes issues des déclarations des redevables de ces redevances : le nom de l'établissement, l'identifiant SIRET, l'adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable et le montant acquitté pour chacune de ces redevances.
« Les destinataires de ces informations sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. » ;
3° L'article L. 172 B est abrogé.
XXI. ― L'article L. 336-3 du code du cinéma et de l'image animée est abrogé.
XXII. ― Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 213-11-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L. 124-2 du présent code, peuvent être mis à disposition du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Le III de l'article L. 213-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L. 124-2 du présent code, peuvent être mis à disposition du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
XXIII. ― Le XVIII s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2014, à l'exclusion du 5° qui s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2015.
Le XX s'applique à compter du 1er janvier 2014.
XXIV. ― Le code des douanes est ainsi modifié :
A. ― L'article 266 quinquies est ainsi modifié :
1° Au a du 5, après le mot : « utilisé », sont insérés les mots : « pour leurs besoins » ;
2° Le 9 est complété par un d ainsi rédigé :
« d. Les fournisseurs doivent communiquer chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
3° Le 10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « mensuelle » est remplacé par le mot « trimestrielle » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, la première occurrence du mot : « mois » est remplacée par le mot : « trimestre » et les mots : « avant le 15 du mois suivant » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique. »
B. ― Le 7 de l'article 266 quinquies B est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et droits indirects.
« Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
« La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.
« La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique ;
« 4° Les fournisseurs communiquent chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. »
C. ― L'article 266 quinquies C est ainsi modifié :
1° Le 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs communiquent chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
2° Après le troisième alinéa du 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique. »