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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013)

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013)


I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― L'article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
1° Le c du 1 du VI est ainsi modifié :
a) Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
b) La première occurrence du mot : « douze » est remplacée par le mot : « quinze » ;
c) La première occurrence du mot : « huit » est remplacée par le mot : « quatorze » ;
d) Après la troisième occurrence du mot : « fonds, », la fin est ainsi rédigée : « et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant. » ;
2° Au premier alinéa des VI ter et VI ter A, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
3° Au d du VI quinquies, les mots : « un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser » sont supprimés.
B. ― L'article 885-0 V bis est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du c du 1 du III est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
b) A la seconde phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quinze », le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quatorze » et le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
2° Au premier alinéa du d du VI, les mots : « un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser » sont supprimés.
C. ― A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1763 C, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».
II. ― Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. ― L'article L. 214-30 est ainsi modifié :
1° Aux premier et dernier alinéas du I, au II et au second alinéa du V, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. ― L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation lorsque, au cours d'une période fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds d'investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement, mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret. »
B. ― L'article L. 214-31 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I et aux II et V, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
2° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. ― L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un fonds d'investissement de proximité lorsque, au cours d'une période fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds d'investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement, mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret. »
III. ― A. ― Le I s'applique aux souscriptions effectuées dans des fonds constitués à compter du 1er janvier 2014.
B. ― Le 1° des A et B du II s'applique aux fonds constitués à compter du 1er janvier 2014 ; le 2° des mêmes A et B s'applique aux demandes d'agrément de constitution de fonds déposées à compter du 1er janvier 2017.