I. ― L'article L. 221-15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le montant de leurs revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas les montants mentionnés au I de l'article 1417 du code général des impôts affectés d'un coefficient multiplicateur égal à 1,8, le montant obtenu étant arrondi à l'euro supérieur. » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, si les revenus constatés dans les conditions mentionnées à ce même alinéa dépassent les montants mentionnés audit alinéa au titre d'une année, le bénéfice de ce compte sur livret est conservé si les revenus du contribuable sont à nouveau inférieurs à ces montants l'année suivante. » ;
3° Le deuxième alinéa est supprimé ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« L'année d'une demande d'ouverture, le montant des revenus de l'année précédente est retenu au bénéfice des personnes dont la situation de famille ou de revenus a été modifiée au cours de cette dernière année. » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « d'imposition » sont remplacés par les mots : « de revenus ».
II. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
III. ― Par exception, les contribuables qui détiennent un compte sur livret d'épargne populaire au 1er janvier 2014 peuvent en conserver le bénéfice jusqu'au 31 décembre 2017 même s'ils ne respectent pas la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-15 du code monétaire et financier.