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Article 136 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014)

Article 136 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014)


L'article L. 2564-27 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « en 2012 et 2013 » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, les mots : « 10 682 774 € pour l'année 2012 » sont remplacés par les mots : « 10 531 615 € pour l'année 2014 » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « l'année suivante » sont remplacés par les mots : « les années suivantes » ;
3° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les crédits de la dotation sont attribués chaque année par le représentant de l'Etat aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou à toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires, sous forme de subventions, en vue de la réalisation d'investissements individualisés relatifs à la construction ou à la rénovation d'établissements scolaires.
« La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge par l'Etat tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant des établissements scolaires, telles que les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et de fournitures et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité. » ;
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »