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Article 134 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014)

Article 134 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014)


I. ― Le I de l'article L. 2336-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du b du 2°, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 75 % » et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
2° Au 3°, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 13 % ».
II. ― A la fin du premier alinéa du 1° du I de l'article L. 2336-5 du même code, le nombre : « 0,75 » est remplacé par le nombre : « 0,9 ».
III. ― Le II de l'article L. 2531-13 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les communes contributrices en fonction du produit d'un indice synthétique porté au carré, multiplié par la population de la commune. Cet indice synthétique est fonction :
« a) De l'écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France ;
« b) De l'écart relatif entre le revenu par habitant de la commune et la moitié du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Pour déterminer le revenu par habitant, la population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2.
« L'indice synthétique de prélèvement est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b, en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 %. » ;
2° Le 2° devient le 3° et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 3° Ce prélèvement respecte les conditions suivantes : » ;
b) Au a, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;
c) Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) Pour les communes dont le prélèvement calculé conformément au présent II augmente de plus de 25 % par rapport à celui opéré au titre de l'exercice précédent, la différence entre le prélèvement ainsi calculé et 125 % du prélèvement opéré au titre de l'année précédente est divisée par deux. »