I. ― L'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° du II est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, les mots : « dix salariés au plus » sont remplacés par les mots : « moins de onze salariés » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « dépasser le seuil de dix » sont remplacés par les mots : « atteindre ou dépasser le seuil de onze » et la seconde occurrence du mot : « dix » est remplacée par le mot : « onze » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A. ― Pour les entreprises mentionnées au I de l'article 244 quater C du code général des impôts et, au titre des rémunérations définies aux quatrième et cinquième phrases du même I, pour les organismes mentionnés à l'article 207 du même code, l'exonération est calculée selon les modalités suivantes : » ;
b) A la dernière phrase du premier alinéa, le nombre : « 3,8 » est remplacé par le nombre : « 2,6 » ;
c) Aux première et seconde phrases du second alinéa, le nombre : « 2,2 » est remplacé par le nombre : « 1,8 » et, à la même seconde phrase, le nombre : « 3,8 » est remplacé par le nombre : « 2,8 » ;
d) Il est ajouté un B ainsi rédigé :
« B. ― Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A :
« 1° La rémunération horaire mentionnée aux deux derniers alinéas du A à partir de laquelle l'exonération devient nulle est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance ;
« 2° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au dernier alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 % est égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance. » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « au dernier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux derniers alinéas » ;
b) Aux première et seconde phrases du dernier alinéa, le nombre : « 2,5 » est remplacé par le nombre : « 2 » et, à la même seconde phrase, le nombre : « 4,5 » est remplacé par le nombre : « 3 » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent IV, pour les employeurs mentionnés au B du III du présent article, le seuil de la rémunération horaire en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 % est égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance et la rémunération horaire à partir de laquelle l'exonération devient nulle est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance. »
II. ― Les 2° et 3° du I du présent article s'appliquent aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.