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Article 128 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014)

Article 128 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014)


I. ― L'article 1635 bis Q du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2014.
II. ― Les deuxième et troisième alinéas de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont supprimés.
III. ― L'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est fixée, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2015, à 22,84 €.
IV. ― La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi modifiée :
1° Les deux derniers alinéas de l'article 27 sont supprimés ;
2° L'article 28 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « juridictionnelle », la fin de la première phrase est supprimée ;
b) Après le mot : « achevées », la fin de la seconde phrase est supprimée ;
3° L'article 37 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
― la première phrase est supprimée ;
― au début de la deuxième phrase, les mots : « S'il » sont remplacés par les mots : « Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide » ;
c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « mentionné au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée » ;
4° A la fin du premier alinéa de l'article 64-2, les mots : « fixée par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés ;
5° La troisième partie est complétée par un article 64-4 ainsi rédigé :
« Art. 64-4.-Les modalités et le montant de la rétribution de l'avocat sont déterminés dans chaque barreau par le règlement intérieur.
« Ce règlement peut prévoir que les avocats désignés ou commis d'office interviennent, à temps partiel, au cours des mesures mentionnées aux articles qui précèdent, selon des modalités fixées par convention avec l'ordre.
« Une évaluation de ces conventions est effectuée annuellement par le Gouvernement. »
V. ― L'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et l'article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée demeurent applicables, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, aux contributions dues, en application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, pour les instances introduites jusqu'au 31 décembre 2013.
VI. ― Le 1° du IV entre en vigueur le 1er janvier 2015.