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Article 107 AUTONOME (LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014)

Article 107 AUTONOME (LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014)


Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime, le taux maximal d'augmentation du produit de la taxe mentionnée au I de l'article 1604 du code général des impôts perçue par la chambre d'agriculture de Guyane est fixé à 20 % pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017.