I. ― Le même livre est ainsi modifié :
1° L'article L. 13 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :
« II. ― 1. Les contribuables autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts qui tiennent une comptabilité analytique sont tenus de présenter celle-ci lorsque leur chiffre d'affaires de l'exercice excède 152,4 millions d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 76,2 millions d'euros, s'il s'agit d'autres entreprises.
« 2. Le 1 s'applique également aux contribuables qui tiennent une comptabilité analytique, quel que soit leur chiffre d'affaires :
« 1° Lorsque le total de leur actif brut est supérieur ou égal à 400 millions d'euros à la clôture de l'exercice ;
« 2° Ou lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :
« a) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1 ou au 1° du présent 2 ;
« b) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné aux mêmes 1 ou 1° ;
« c) Personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 du présent II ou au 1° du présent 2.
« III. ― Les sociétés commerciales qui établissent, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, des comptes consolidés sont tenues de les présenter. » ;
c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. ― » ;
d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. ― » ;
2° A la première phrase du II de l'article L. 102 B, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « IV ».
II. ― Après l'article 1729 D du code général des impôts, il est inséré un article 1729 E ainsi rédigé :
« Art. 1729 E.-Le défaut de présentation de la comptabilité analytique mentionnée au II de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ou des comptes consolidés mentionnée au III du même article est passible de l'amende prévue à l'article 1729 D du présent code. »
III. ― Les I et II s'appliquent aux avis de vérification adressés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.