A la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « commune, », sont insérés les mots : « et le cas échéant, uniquement pour l'année 2012, de celles exposées sur le territoire de cette commune par l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient, ».