I. ― La majoration prévue au A du II de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 82 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, s'applique à compter des impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de 2015.
II. ― Le II de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du même article 82, est ainsi modifié :
1° Au A, les années : « 2014 », « 2015 » et « 2016 » sont remplacées, respectivement, par les années : « 2015 », « 2016 » et « 2017 » ;
2° Le 1 du D est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux terrains appartenant ou donnés à bail à une personne relevant d'un régime de protection sociale agricole, au sens de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, ou mentionnée à l'article L. 731-23 du même code et utilisés pour les besoins d'une exploitation agricole, au sens de l'article 63 du présent code. »
III. ― Dans les zones autres que celles mentionnées au I de l'article 232 du code général des impôts, les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l'article 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets.
IV. ― Dans les zones mentionnées au I du même article 232, les délibérations prises en application du deuxième alinéa du même article 1396, dans sa rédaction antérieure à l'article 82 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, continuent de produire leurs effets pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de 2014.