Articles

Article 80 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014)

Article 80 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014)


I. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 ou le syndicat mixte issu de la fusion en application de l'article L. 5711-2 doit prendre la délibération afférente à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères avant le 1er mars de la quatrième année qui suit celle de la fusion.
« A défaut de délibération, le régime applicable en matière de redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu pour une durée qui ne peut excéder les cinq années. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte issu de la fusion perçoit la redevance en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion.
« Les deuxième et troisième alinéas sont également applicables en cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou en cas d'adhésion d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à un syndicat mixte. »
II. ― L'article L. 2573-46 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, la référence : « son deuxième alinéa » est remplacée par les références : « ses deuxième à quatrième alinéas » ;
2° Au II, les mots : « cinquième et septième » sont remplacés par les mots : « septième et neuvième ».