Articles

Article 67 AUTONOME (LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014)

Article 67 AUTONOME (LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014)


I. ― Pour 2014, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 564. Ce plafond est réparti comme suit :


MISSION/PROGRAMME

NOMBRE
d'emplois
sous plafond exprimé
en équivalents temps plein

Action extérieure de l'Etat

3 564

Diplomatie culturelle et d'influence

3 564

Total

3 564


II. ― Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.