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Article 60 AUTONOME (LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014)

Article 60 AUTONOME (LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014)


I. ― Pour 2014, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :


(En milliards d'euros)




RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

386 410

407 368

 

A déduire :
Remboursements et dégrèvements

102 056

102 056

 

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

284 354

305 312

 

Recettes non fiscales

13 817

 


Recettes totales nettes/dépenses nettes

298 171

305 312

 

A déduire :
Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

74 417

 

 

Montants nets pour le budget général

223 754

305 312

― 81 558

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 906

3 906

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

227 660

309 218

 

Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens

2 155

2 155

0

Publications officielles et information administrative

215

203

12

Totaux pour les budgets annexes

2 370

2 358

12

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens

19

19

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 389

2 377

12

Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale

71 407

70 923

483

Comptes de concours financiers

122 559

124 236

― 1 677

Comptes de commerce (solde)

 

 

117

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

52

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

― 1 025

Solde général

 

 

― 82 571



II. ― Pour 2014 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :


(En milliards d'euros)






Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes 103,8
Dont amortissement de la dette à long terme 41,8
Dont amortissement de la dette à moyen terme 62,0
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) ―
Amortissement des autres dettes 0,2
Déficit à financer 70,6
Dont déficit budgétaire 82,6
Dont dotation budgétaire du deuxième programme d'investissements d'avenir ― 12,0
Autres besoins de trésorerie 1,8
Total 176,4
Ressources de financement
Emission de dette à moyen et long termes nette des rachats 173,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 1,5
Variation nette de l'en-cours des titres d'Etat à court terme ―
Variation des dépôts des correspondants ―
Variation du compte de Trésor 1,4
Autres ressources de trésorerie 0,5


Total 176,4


2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2014, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2014, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 69,2 milliards d'euros.
III. ― Pour 2014, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 906 424.
IV. ― Pour 2014, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2014, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2014 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2015, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.