Article 53 AUTONOME (LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014)
Article 53 AUTONOME (LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014)
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2014.