I. ― Pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l'aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2014, de ressources constituées :
A. ― D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application :
1° A la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;
2° A la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l'article 1647 du même code ;
3° Et à la taxe d'habitation revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du c du A du I, du 3 du B du même I et du II de l'article 1641 dudit code.
B. ― D'une fraction des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte dans les conditions définies aux II et III du présent article.
II. ― A. ― 1. En 2014, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 600 710 353 €.
Pour constituer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 1, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés aux 1° et 2° du A du I et, à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A.
A compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte l'année précédente, multipliée par le rapport entre le montant total des produits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1 constatés l'année précédente et ces mêmes produits constatés l'antépénultième année.
La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d'une année correspond au montant représentatif d'une part des produits mentionnés au même A constatés l'année précédant celle du versement.
2. La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national. Elle est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2014, à 300 355 176 €.
A compter de 2014, cette fraction de tarif s'élève à :
a) 0,79 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
b) 0,56 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 901 065 529 €, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
B. ― Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte comme suit :
RÉGION |
POURCENTAGE |
Alsace |
1,951 95 |
Aquitaine |
4,938 21 |
Auvergne |
2,455 23 |
Bourgogne |
2,507 83 |
Bretagne |
3,646 84 |
Centre |
3,707 72 |
Champagne-Ardenne |
2,582 58 |
Corse |
0,488 84 |
Franche-Comté |
1,787 62 |
Ile-de-France |
12,968 59 |
Languedoc-Roussillon |
4,605 05 |
Limousin |
1,045 37 |
Lorraine |
3,276 70 |
Midi-Pyrénées |
4,216 97 |
Nord-Pas-de-Calais |
9,233 13 |
Basse-Normandie |
2,909 09 |
Haute-Normandie |
4,650 38 |
Pays de la Loire |
4,645 87 |
Picardie |
3,800 62 |
Poitou-Charentes |
2,795 43 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
8,315 91 |
Rhône-Alpes |
7,215 59 |
Guadeloupe |
0,966 14 |
Guyane |
0,337 95 |
Martinique |
1,348 48 |
La Réunion |
2,965 75 |
Mayotte |
0,636 16 |
III. ― Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2014, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également le versement des recettes définies au I de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte. Ce versement est attribué mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû à chacune de ces collectivités dans les conditions prévues à l'article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, à l'exclusion des troisième et avant-dernier alinéas de ce même article. »
IV. ― Après le 5° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le montant des ressources fiscales attribuées aux régions mentionnées aux articles 41 et 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. »