I.-L'article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d'une part, et du c, d'autre part. » ;
3° Après le tableau du b, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe prévue aux a et b pendant une période de huit trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.
« c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :
(En euros)
ANNÉE DE PREMIÈRE MISE en circulation du véhicule |
ESSENCE et assimilé |
DIESEL et assimilé |
---|---|---|
Jusqu'au 31 décembre 1996 |
70 |
600 |
De 1997 à 2000 |
45 |
400 |
De 2001 à 2005 |
45 |
300 |
De 2006 à 2010 |
45 |
100 |
A compter de 2011 |
20 |
40 |