Articles

Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014)

Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014)


I.-L'article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d'une part, et du c, d'autre part. » ;
3° Après le tableau du b, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe prévue aux a et b pendant une période de huit trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.
« c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :


(En euros)




ANNÉE DE PREMIÈRE MISE
en circulation du véhicule

ESSENCE
et assimilé

DIESEL
et assimilé

Jusqu'au 31 décembre 1996

70

600

De 1997 à 2000

45

400

De 2001 à 2005

45

300

De 2006 à 2010

45

100

A compter de 2011

20

40


« Les mots : " Diesel et assimilé ” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.
« Les mots : " Essence et assimilé ” désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent c.
« Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique. » ;
4° Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « II. ― ».
II.-Le III de l'article 21 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 est abrogé.
III.-Le I s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2013.
IV.-Une fraction de la taxe définie à l'article 1010 du code général des impôts est affectée à l'Etat à hauteur de 150 millions d'euros en 2014.