I. ― Le même code est ainsi modifié :
1° L'article 1042 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― Sous réserve du I de l'article 257, les acquisitions faites, à l'amiable et à titre onéreux, des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, par des sociétés publiques locales créées en application de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ou par des sociétés publiques locales d'aménagement créées en application de l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme et qui agissent en tant que concessionnaire de l'opération d'aménagement ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public. » ;
2° Le 2 de l'article 793 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du quatrième alinéa du b du 2°, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux I et II de » ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux I et II de » ;
3° Le 1° de l'article 1048 ter est complété par les mots : «, ainsi que les baux emphytéotiques administratifs conclus en application de l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques ».
II. ― Le 1° du I s'applique aux actes d'acquisition signés à compter du 1er janvier 2014.
Le 3° du même I s'applique aux baux emphytéotiques administratifs conclus à compter du 1er janvier 2014.