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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la culture et de la communication pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la culture et de la communication pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire dans les conditions suivantes :
I. ― Les décisions d'engagement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé :
a) A 500 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services, à l'exception des baux domaniaux ;
b) A 500 000 euros pour les dépenses d'investissement engagées dans le cadre d'une convention de mandat et à 2 000 000 euros pour les dépenses d'investissement engagées hors convention de mandat ;
c) A 1 000 000 euros pour les dépenses d'intervention (subventions et conventions) ;
d) A 300 000 euros pour les dépenses de prêts et avances et au premier euro pour les dépenses de participations financières ;
e) A 20 000 000 euros pour les subventions allouées aux opérateurs de l'Etat. Pour un même opérateur, ce seuil s'apprécie en additionnant toutes les dépenses du titre 3 (subventions pour charges de service public) et du titre 7 (dotations en fonds propres) programmées par le ministère au titre de l'exercice budgétaire considéré. Que les subventions pour charges de service public ou de dotations en fonds propres allouées à un opérateur aient fait l'objet ou non d'un visa, la décision d'engagement modifiant le montant de ces subventions initialement notifié est soumise au visa au premier euro ;
f) Par exception aux dispositions ci-dessus, au premier euro pour les transactions et les contrats de partenariat public-privé.
II. ― Les actes suivants sont soumis à avis préalable :
a) Les notifications de subvention pour charges de service public adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;
b) Les accords-cadres et marchés à bons de commande dont le montant prévisionnel est supérieur au seuil mentionné au I (a) du présent article ;
c) Les propositions de transaction dès le premier euro.
III. ― Les décisions d'affectation de crédits à une opération d'investissement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé à 500 000 euros pour les dépenses d'investissement engagées dans le cadre d'une convention de mandat et à 2 000 000 euros pour les dépenses d'investissement engagées hors convention de mandat.
IV. ― Dès lors que l'acte initial a été visé par le contrôleur budgétaire, les affectations et engagements complémentaires sont soumis au visa, à l'exception des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.
V. ― Le retrait d'affectation d'autorisation d'engagement et le retrait d'engagement donnent lieu à visa lorsque l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.