Articles

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la défense pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la défense pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel donne un avis sur le caractère soutenable de la programmation validée par le responsable de la fonction financière ministérielle pour chacun des programmes en application des dispositions de l'article 93 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
L'avis est rendu sur la base de la programmation détaillée saisie dans le système d'information financière de l'Etat complétée par les documents qui lui sont transmis au plus tard le 15 février, sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, notamment :
1° Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel pour le titre 2 ;
2° S'agissant des autres crédits :
― une note de synthèse qui présente les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, qui analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et qui identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices ;
― une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice, selon des modalités précisées par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en concertation avec le responsable de la fonction financière ministérielle.