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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pris en application des articles 88-III et 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pris en application des articles 88-III et 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs du ministère chargé de l'éducation nationale mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé, sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :
I. ― Les décisions d'engagement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé :
a) A 500 000 € pour les dépenses de fonctionnement des services (titre 3 ― catégorie 31), à l'exception des baux domaniaux ;
b) A 500 000 € pour les dépenses d'investissement (titre 5 ― catégories 51 et 52) ;
c) A 2 000 000 € pour les dépenses d'intervention (titre 6 ― catégories 61 à 64) ;
d) Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les décisions d'attribution de subvention pour charges de service public (titre 3 ― catégorie 32), les décisions d'attribution de dotation en fonds propres (titre 7 ― catégorie 72), les transactions et les contrats de partenariats publics privés, sont visés dès le premier euro ; les décisions d'attribution de subvention pour charges de service public et de dotation en fonds propres font l'objet d'un visa sur liste.
II. ― Les actes suivants sont soumis à avis préalable :
a) Les notifications de subvention pour charges de service public et les notifications de dotation en fonds propres adressées à ses opérateurs par le ministère ; ces notifications font l'objet d'un avis préalable sur liste ;
b) Les accords-cadres et marchés à bons de commande dont le montant prévisionnel est supérieur au seuil mentionné au I (a) du présent article ;
c) Les propositions de transaction dès le premier euro.
III. ― Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé à 500 000 €.
IV. ― Dès lors que l'acte initial a été visé par le contrôleur budgétaire, les affectations et engagements complémentaires sont soumis au visa à l'exception des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.
V. ― Le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement et le retrait d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à 10 % de l'affectation ou de l'engagement considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.