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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pris en application des articles 88-III et 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pris en application des articles 88-III et 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


La programmation est établie par le responsable de programme en s'appuyant sur les propositions des responsables de budget opérationnel de programme, conformément aux dispositions des articles 66, 70 et 71 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Le responsable de budget opérationnel de programme peut décliner la programmation entre les unités opérationnelles en liaison avec les responsables de ces unités.
La programmation est saisie dans le système d'information financière de l'Etat.
Elle est validée par le responsable de la fonction financière ministérielle qui s'assure de sa soutenabilité et de sa correcte prise en compte dans le système d'information financière de l'Etat.
Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, la programmation est établie et validée au plus tard le 15 février et actualisée avant le 15 mai et le 15 septembre.