Pour les cultures qui ne sont pas considérées comme assurables, au sens du troisième alinéa de l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime, et la viticulture, contre l'ensemble des risques climatiques, le taux de prise en charge par les pouvoirs publics est de 65 % de la prime ou cotisation éligible afférente à la couverture de ces cultures.
Pour les cultures considérées comme assurables, au sens du troisième alinéa de l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime, contre l'ensemble des risques climatiques, à l'exception de la viticulture :
a) Si le montant total des primes ou cotisations éligibles afférentes à la couverture de l'ensemble des cultures, assurables ou non contre l'ensemble des risques climatiques, constaté pour l'année est inférieur ou égal à 118,8 millions d'euros, le taux de prise en charge de ces primes est de 65 % ;
b) Si le montant total des primes ou cotisations éligibles afférentes à la couverture de l'ensemble des cultures, assurables ou non contre l'ensemble des risques climatiques, constaté pour l'année, est supérieur à 118,8 millions d'euros, le taux de prise en charge des primes ou cotisations éligibles afférentes à la couverture des cultures considérées comme assurables contre l'ensemble des risques climatiques, à l'exception de la viticulture, est égal à la différence entre 77,2 millions d'euros et le montant de la prise en charge des contrats couvrant les cultures non assurables contre l'ensemble des risques climatiques et la viticulture, divisée par la somme des montants des primes ou cotisations éligibles afférentes à la couverture des cultures considérées comme assurables contre l'ensemble des risques climatiques, à l'exception de la viticulture.