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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2013-1276 du 27 décembre 2013 fixant pour l'année 2013 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2013-1276 du 27 décembre 2013 fixant pour l'année 2013 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)


Le montant annuel maximum des subventions versées par le Fonds national de gestion des risques en agriculture au titre de la prise en charge partielle des primes ou cotisations des contrats mentionnés à l'article 1re est de 19,3 millions d'euros.
Au sein de cette enveloppe, le montant qui pourra être consacré à la prise en charge partielle de primes d'assurance afférentes à la couverture de la production des prairies sera au maximum de 100 000 €. Cette prise en charge sera réservée aux contrats distribués par les entreprises d'assurance qui se seront engagées à communiquer au ministère chargé de l'agriculture les information nécessaires à leur évaluation à l'issue de la campagne.
Les dispositions relatives à la nature et au contenu de ces informations, ainsi qu'aux modalités de leur transmission, seront précisées dans le cadre d'une convention entre les ministères en charge de l'économie et des finances et de l'agriculture et les entreprises d'assurance concernées.