Les installations éligibles sont les installations de cogénération qui déposent une demande complète de contrat au sens de l'article 3, dont la puissance électrique maximale installée est supérieure ou égale à 12 MW électriques, et dont l'économie d'énergie primaire Ep, telle que définie au a de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet modifié susvisé, est supérieure ou égale à 10 %, calculée selon les modalités de l'article 3 du présent arrêté.
La demande complète de contrat ne peut intervenir au-delà d'un délai de trois mois suivant la publication du présent arrêté.
Une même installation ne peut bénéficier simultanément d'un contrat au titre du présent arrêté et d'un contrat d'achat au titre des dispositions prévues aux articles L. 121-27, L. 311-12 ou L. 314-1 du code de l'énergie.