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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 relatif au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA))

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 relatif au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA))


La durée du mandat du directeur général est de quatre ans renouvelable une fois.
Le directeur général :
1° Fixe l'organisation de l'établissement et assure le fonctionnement des services ;
2° A autorité sur l'ensemble des personnels et définit leurs attributions ;
3° Nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination, notamment un ou plusieurs directeurs généraux adjoints ;
4° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;
5° Signe les contrats, conventions et marchés ;
6° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
7° Est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans des limites qu'il détermine.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à des agents de l'établissement désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative dans l'établissement ou, dans le cadre des dispositions du 9° et du 10° de l'article 3 dans une unité, un groupement ou un service commun avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
Il peut déléguer sa signature à des agents, employés par des organismes publics, désignés pour exercer des responsabilités dans le cadre de l'établissement.
En cas de vacance du poste de directeur général, les ministres de tutelle désignent conjointement la personne chargée d'assurer l'intérim de la direction générale jusqu'à la désignation d'un nouveau titulaire des fonctions en cause.