I. ― Une décision du directeur général du CEREMA fixe la liste des organisations syndicales représentatives habilitées à désigner les représentants du personnel au sein des instances mentionnées à l'article 50 de la loi du 28 mai 2013 susvisée ainsi que le nombre de représentants auxquelles elles ont droit conformément aux dispositions de ce même article.
II. - Pour l'application de l'article 50 de la loi du 28 mai 2013 susvisée, le nombre de représentants du personnel de chacune des instances est défini comme suit :
― au comité technique de l'établissement : dix ;
― au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement : neuf.
Les représentants titulaires ont chacun un suppléant.
III. - Pour l'application du I et pour chacune des instances concernées, la détermination du nombre des représentants titulaires par organisation syndicale s'opère comme suit.
Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés lors des élections mentionnées à l'article 50 de la loi du 28 mai 2013 susvisée, par le nombre de sièges à pourvoir au sein de l'instance.
Après addition des suffrages valablement exprimés qu'elle a recueillis, chaque organisation syndicale a droit à autant de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les représentants titulaires restant éventuellement à désigner le sont suivant la règle de la plus forte moyenne.
Lorsque, pour la désignation d'un représentant titulaire, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
Si les organisations syndicales concernées ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par tirage au sort.
IV. - Les représentants du personnel dans les instances mentionnées à l'article 50 de la loi du 28 mai 2013 susvisée et leurs suppléants sont librement désignés par les organisations syndicales parmi les agents en fonctions dans les services constituant le CEREMA.
V. - Les organisations syndicales disposent d'un délai maximum de trente jours, à compter de la date de la publication de la décision mentionnée au I, pour désigner leurs représentants, titulaires et suppléants, auprès du directeur général du CEREMA. Après ce délai, le directeur général du CEREMA peut valablement consulter les représentants effectivement désignés et les convoquer au sein des instances dont ils sont membres.