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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1272 du 27 décembre 2013 relatif aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1272 du 27 décembre 2013 relatif aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques)


I. ― A l'article R. 121-1 du code de l'environnement, les mots : « canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques » sont remplacés par les mots : « canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ».
II. ― Dans le tableau mentionné à l'article R. 121-2 du même code, les mots : « canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques » sont remplacés par les mots : « canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ».
III. ― A l'article D. 510-1 du même code, les mots : « canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques » sont remplacés par les mots : « canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ».
IV. ― A l'article R. 555-25 du même code, les mots : « transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques » sont remplacés par les mots : « transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ».
V. ― Aux articles R. 555-23, R. 555-25 et R. 555-41 du même code, la référence : « R. 555-1» est remplacée par la référence : « R. 555-2 ».
VI. ― A l'article R. 555-51 du même code, la référence : « R. 555-2 » est remplacée par la référence : « R. 555-1 ».
VII.-A l'article R. 555-32 du même code, la référence à l'article L. 123-16 est remplacée par la référence aux articles L. 123-14 et L. 123-14-2.