I. ― A l'article R. 555-29 du code de l'environnement, avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'accord formel ou tacite relatif à l'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation entraîne la suppression, lorsqu'elles existent, des servitudes mentionnées aux a et c du A et au a du C de l'annexe de l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme. Le préfet de chaque département concerné notifie cette suppression aux communes concernées. »
II. ― A l'article R. 555-39 du code de l'environnement, avant le dernier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les installations annexes, l'étude de dangers au titre du présent chapitre tient lieu d'étude de dangers au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsqu'une telle étude est obligatoire et lorsque les dispositions réglementaires relatives aux deux catégories d'étude de dangers ont été respectées.
« Toute canalisation de transport est conçue, construite et exploitée conformément aux dispositions et mesures prévues par son étude de dangers. »