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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2013-1270 du 27 décembre 2013 portant création d'une indemnité compensatoire pouvant être allouée à certains fonctionnaires admis en qualité d'élève en formation initiale à l'Ecole nationale supérieure de la police)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2013-1270 du 27 décembre 2013 portant création d'une indemnité compensatoire pouvant être allouée à certains fonctionnaires admis en qualité d'élève en formation initiale à l'Ecole nationale supérieure de la police)


Le montant de l'indemnité compensatoire est égal à la différence entre le montant de l'indemnité de sujétions spéciales de police, régie par le décret du 11 juillet 2013 susvisé, dont les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er bénéficiaient avant leur entrée à l'Ecole nationale supérieure de police et le montant de cette même indemnité qu'ils perçoivent en tant qu'élève.
A ce montant s'ajoute le montant de l'allocation de maîtrise, régie par le décret du 31 juillet 2001 susvisé, ou le montant de la part responsabilité de l'indemnité de responsabilité et de performance, régie par le décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013 susvisé, que percevaient les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er avant leur entrée à l'Ecole nationale supérieure de police.
Le versement de l'indemnité compensatoire est mensuel.