Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Analyse du cycle de vie » : compilation et évaluation des intrants, des extrants et des impacts environnementaux potentiels d'un système de produits au cours de son cycle de vie ;
« Aspect environnemental » : élément des activités, produits ou services d'un organisme susceptible d'interactions avec l'environnement ;
« Impact environnemental » : toute modification de l'environnement, négative ou bénéfique, résultant totalement ou partiellement des aspects environnementaux d'un organisme ;
« Indicateur » : valeur quantifiable liée aux aspects environnementaux ;
« Déclarant » : toute personne physique ou morale qui transmet aux autorités publiques une déclaration environnementale ;
« Unité fonctionnelle » : performance quantifiée d'un système de produits destinée à être utilisée comme unité de référence dans une analyse du cycle de vie ;
« Durée de vie du produit » : durée de vie théorique du produit retenue pour l'unité fonctionnelle ;
« Produit complémentaire » : terme général pour désigner tout produit qui doit être nécessairement associé au produit principal lors de chacune des phases de mise en œuvre et vie en œuvre.