Le décret du 14 octobre 1998 susvisé est modifié comme suit :
I.-Les articles 1er à 14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-L'établissement public foncier de l'Etat dénommé Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) est compétent sur l'ensemble du territoire des départements de la Loire, de l'Ardèche et de la Drôme ainsi que dans les cantons des départements de l'Isère et du Rhône et dans les communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la liste est annexée au présent décret.
« Art. 2.-Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.
« Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux.
« Pour la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes peut passer avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la région Rhône-Alpes et tout établissement public exerçant des compétences en matière foncière des conventions-cadres qui définissent leurs modalités de coopération.
« Art. 4.-Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.
« Art. 5.-Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.
« Art. 6.-L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R. * 321-18 et du III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme.
« Art. 7.-L'établissement est administré par un conseil d'administration de vingt-huit membres dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de l'urbanisme.
« Il est composé de :
« 1° Vingt-quatre représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :
« a) Quatre représentants de la région Rhône-Alpes désignés par son organe délibérant ;
« b) Huit représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :
« ― un pour le département de l'Ardèche ;
« ― un pour le département de la Drôme ;
« ― un pour le département de l'Isère ;
« ― trois pour le département de la Loire ;
« ― deux pour le département du Rhône ;
« c) Neuf représentants des communautés d'agglomération suivantes désignés par chaque organe délibérant, à raison de :
« ― un pour la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole ;
« ― un pour la communauté d'agglomération du Grand Roanne ;
« ― un pour la communauté d'agglomération Loire Forez ;
« ― un pour la communauté d'agglomération du Pays viennois ;
« ― un pour la communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône ;
« ― un pour la communauté d'agglomération Porte de l'Isère ;
« ― un pour la communauté d'agglomération de Valence ;
« ― un pour la communauté d'agglomération de Privas-Centre Ardèche ;
« ― un pour la communauté d'agglomération de Montélimar ;
« d) Trois représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, visés au 1° du présent article, désignés par l'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme.
« Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration ;
« 2° Quatre représentants de l'Etat :
« ― un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
« ― un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;
« ― un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;
« ― un représentant désigné par le ministre chargé du budget.
« Trois personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :
« ― un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
« ― un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;
« ― un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.
« Le préfet de la région Rhône-Alpes, les préfets des départements concernés par l'aire d'intervention de l'établissement public foncier, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
« Le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.
« Art. 8.-L'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme est réunie par le préfet de la région Rhône-Alpes qui en fixe le règlement.
« Art. 9.-Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.
« Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.
« Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.
« Art. 10.-Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de six ans, un président, issu du collège des représentants des collectivités territoriales, et cinq vice-présidents.
« Les vice-présidents sont répartis de la façon suivante :
« ― un représentant du conseil régional ;
« ― deux représentants des conseils généraux ;
« ― deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.
« Le conseil d'administration désigne également un représentant de la région Rhône-Alpes, un représentant du département de la Loire, un représentant du département de l'Ardèche, un représentant du département de la Drôme, trois représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à l'article 7 qui, avec le président, les vice-présidents et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège en leur sein, constituent le bureau.
« Art. 11.-Le conseil d'administration est réuni et délibère dans les conditions fixées à l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme.
« Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Rhône-Alpes. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable.
« Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
« L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.
« Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.
« Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Art. 12.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
« A cet effet, notamment :
« 1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;
« 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;
« 3° Il approuve le budget ;
« 4° Il autorise les emprunts ;
« 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
« 6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;
« 7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;
« 8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ;
« 9° Il approuve les transactions ;
« 10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;
« 11° Il fixe la domiciliation du siège ;
« Il peut déléguer au bureau ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R. 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.
« Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus.
« En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l'exercice des droits de préemption et de priorité visés à l'article 4.
« Art. 13.-Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées.
« Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de région Rhône-Alpes, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.
« Le préfet de région Rhône-Alpes peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.
« Le préfet de Région Rhône-Alpes, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Rhône-Alpes, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
« Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
« Art. 14.-Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.
« Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 à R. * 321-12 du même code. »
II.-L'article 17 est ainsi modifié :
1° Au 3°, sont ajoutés, après le mot : « emprunts », les mots suivants : « garantis par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements ; » ;
2° Au 6°, le mot : « nets » est supprimé ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements. »
III.-Les articles 18 à 20 et l'annexe sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-Le contrôle de l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes est exercé par le préfet de la région Rhône-Alpes. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes. »