Après l'article 3 de l'arrêté du 19 décembre 2013 susvisé, il est créé un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - I. ― Le montant du salaire mentionné au 1° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 283,71 €.
II. ― Le montant du salaire ou l'addition des deux salaires mentionnés au 2° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 925,57 €. »