L'article R. 313-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, les mots : « une année » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
2° Au e du 1°, le nombre : « 2 030 » est remplacé par le nombre : « 400 » ;
3° Au f du 1°, le nombre : « 1 200 » est remplacé par le nombre : « 400 » ;
4° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ou reprenant une activité salariée ou assimilée, la condition d'un montant minimum de cotisations ou d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigée pour percevoir les prestations en nature des assurances maladie et maternité est présumée remplie pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date de son entrée dans le régime ou de la reprise de l'activité salariée ou assimilée ;
« 3° Si, pendant les périodes d'ouverture du droit aux prestations prévues aux 1° et 2°, l'intéressé s'est ouvert des droits aux prestations en nature des assurances maladie et maternité en tant qu'assuré ou ayant droit auprès d'un autre régime obligatoire, ces périodes s'interrompent. »