A N N E X E S
A N N E X E I
RÈGLEMENT N° 2013-01 DU 30 OCTOBRE 2013 RELATIF AUX MODALITÉS D'ÉTABLISSEMENT DES COMPTES DES ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ;
Vu le règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 du Comité de la réglementation bancaire modifié relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels des établissements de crédit ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable modifié relatif au plan comptable général ;
Vu le règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable modifié relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques ;
Vu le règlement n° 99-07 du 24 novembre 1999 du Comité de la réglementation comptable modifié relatif aux règles de consolidation ;
Vu l'avis n° 2013-54 du 24 octobre 2013 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières,
Adopte le règlement suivant :
Article 1er
Les établissements de monnaie électronique, dont les seules activités sont l'émission et la gestion de monnaie électronique et les opérations mentionnées à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier, établissent leurs comptes individuels en appliquant l'ensemble des dispositions réglementaires de nature comptable applicables aux établissements de crédit.
Article 2
Les établissements de monnaie électronique, dont les seules activités sont l'émission et la gestion de monnaie électronique et les opérations mentionnées à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier, qui établissent des comptes consolidés, appliquent les dispositions du règlement n° 99-07 du Comité de la réglementation comptable.
Article 3
Les établissements de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride, définis à l'article L. 526-3 du code monétaire et financier, établissent leurs comptes individuels selon les dispositions du règlement n° 99-03 du Comité de la réglementation comptable.
L'annexe de ces comptes doit comprendre une information dédiée aux activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et les opérations mentionnées à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier comprenant un bilan, un hors bilan et un compte de résultat selon les règles d'évaluation et de présentation applicables aux établissements de crédit.
Ces éléments doivent être complétés d'une information relative :
― à la détermination des clés de répartition appliquées à certains éléments communs aux différentes activités de l'établissement qui ont servi à l'élaboration de l'information dédiée précitée ;
― aux éléments nécessaires à la bonne compréhension des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et des opérations mentionnées à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier prévus par le titre IV de l'annexe 1 du règlement n° 91-01 du Comité de la réglementation bancaire.
Article 4
Les établissements de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride, définis à l'article L. 526-3 du code monétaire et financier, qui établissent des comptes consolidés, appliquent les dispositions du règlement n° 99-02 du Comité de la réglementation comptable.
Article 5
Les établissements de monnaie électronique doivent publier leurs comptes individuels selon les modalités suivantes :
Les établissements de monnaie électronique dont le total de bilan dépasse 450 millions d'euros publient au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation des comptes par l'organe compétent :
― leurs comptes individuels (bilan, hors-bilan, compte de résultat et annexes) lorsque leurs seules activités sont l'émission et la gestion de monnaie électronique et les opérations mentionnées à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier ;
― l'information dédiée aux activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et aux opérations mentionnées à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier et présentée en annexe des comptes annuels, lorsqu'ils exercent des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 du code monétaire et financier.
Les établissements de monnaie électronique dont le total de bilan est inférieur à 450 millions d'euros publient cette information dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation de ces comptes par l'organe compétent et font insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis comportant la référence à cette publication.
Pour les établissements exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 du code monétaire et financier, les seuils sont appréciés sur la base de l'information dédiée aux activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et aux opérations mentionnées à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier.
Les établissements de monnaie électronique doivent publier, le cas échéant, leurs comptes consolidés lorsque la société mère est une société ayant pour seules activités l'émission et la gestion de monnaie électronique et les opérations mentionnées à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier au plus tard le 15 juin de l'année qui suit la date de clôture de l'exercice, dans les conditions identiques à celles prévues pour les comptes individuels annuels.
Par dérogation, les établissements de monnaie électronique, peuvent insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires, ou dans un journal habilité à recevoir les annonces légales pour les établissements dont le total de bilan ne dépasse pas 450 millions d'euros, un renvoi à un archivage consultable sur le site internet de l'établissement. Cette dérogation suppose toutefois que l'information en ligne soit accessible à tous gratuitement, rédigée en langue française, et réponde à un degré de sécurité suffisant.
A N N E X E I I
RÈGLEMENT N° 2013-02 DU 7 NOVEMBRE 2013 MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 2012-04 DU 4 OCTOBRE 2012 RELATIF À LA COMPTABILISATION DES CERTIFICATS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable modifié ;
Vu le règlement n° 2012-04 du 4 octobre 2012 relatif aux certificats d'économies d'énergie,
Adopte le règlement suivant :
Article unique
Le premier alinéa de l'article 3 du règlement n° 2012-04 du 4 octobre 2012 relatif aux certificats d'économies d'énergie est modifié comme suit :
« Le présent règlement s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. »
A N N E X E I I I
RÈGLEMENT N° 2013-03 DU 13 DÉCEMBRE 2013 RELATIF AUX RÈGLES DE COMPTABILISATION DES VALEURS AMORTISSABLES VISÉES AUX ARTICLES R. 332-20 DU CODE DES ASSURANCES, R. 931-10-41 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET R. 212-53 DU CODE DE LA MUTUALITÉ
L'Autorité des normes comptables
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 modifiée créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le décret n° 2013-717 du 2 août 2013 modifiant certaines règles d'investissement des entreprises d'assurance ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 novembre 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 10 décembre 2013,
Adopte les dispositions suivantes :
Article 1er
Le présent règlement s'applique aux organismes d'assurance suivants :
a) Les entreprises d'assurance mentionnées à l'article R. 341-1 du code des assurances ;
b) Les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles mentionnées à l'article R. 322-119 du code des assurances ;
c) Les institutions de prévoyance et leurs unions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
d) Les mutuelles et leurs unions régies par le code de la mutualité et assumant un risque d'assurance.
Article 2
Le présent règlement s'applique aux valeurs amortissables visées :
a) A l'article R. 332-20 du code des assurances pour les entreprises d'assurance mentionnées à l'article 1er ;
b) A l'article R. 931-10-41 du code de la sécurité sociale pour les institutions de prévoyance et leurs unions mentionnées à l'article 1er ;
c) A l'article R. 212-53 du code de la mutualité pour les mutuelles et leurs unions mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Lorsque le prix d'achat des placements mentionnés à l'article 2 est supérieur à leur valeur de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle du placement.
Lorsque le prix d'achat des placements mentionnés à l'article 2 est inférieur à leur valeur de remboursement, la différence est portée en produit sur la durée de vie résiduelle du placement.
Article 4
1° Lorsque l'organisme d'assurance a l'intention et la capacité de détenir les placements mentionnés à l'article 2 jusqu'à leur maturité, les dépréciations à caractère durable s'analysent au regard du seul risque de crédit. Une provision pour dépréciation à caractère durable est constituée dès lors qu'il y a lieu de considérer qu'il existe un risque de crédit avéré.
2° Lorsque l'organisme d'assurance n'a pas l'intention ou la capacité de détenir les placements mentionnés à l'article 2 jusqu'à leur maturité, les dépréciations à caractère durable sont constituées en analysant l'ensemble des risques identifiés sur ce placement en fonction de l'horizon de détention considéré.
Article 5
L'intention de détention des placements mentionnés à l'article 2 jusqu'à l'horizon de détention (maturité ou autre horizon envisagé) est déterminée par l'organisme d'assurance en s'assurant qu'il n'est soumis à aucune contrainte existante juridique ou autre qui pourrait remettre en cause son intention de détenir les valeurs amortissables jusqu'à l'horizon de détention envisagé.
Article 6
La capacité de détention des placements mentionnés à l'article 2 jusqu'à l'horizon de détention envisagé doit être analysée de façon globale sur la base notamment :
a) Des contraintes auxquelles est soumis l'organisme en matière de gestion actif-passif ;
b) Du taux de rotation historique des placements ;
c) De la situation financière de l'entreprise détentrice : existence par exemple de flux de trésorerie futurs positifs sur l'horizon de détention ne nécessitant donc pas de cession,
et en tenant compte, le cas échéant, des caractéristiques propres du portefeuille (« canton ») dans lequel est inscrit le placement concerné.
Article 7
Un risque de crédit est avéré dès lors qu'il y a lieu de considérer que la contrepartie ne sera pas en mesure de respecter ses engagements soit pour le paiement des intérêts, soit pour le paiement du principal. Est considérée notamment comme une indication objective de risque de crédit avéré, toute donnée sur les événements générateurs de pertes suivants :
a) Des difficultés importantes de la contrepartie se traduisant par un risque de non recouvrement des flux contractuels initiaux ;
b) Une rupture du contrat telle qu'un défaut de paiement des intérêts ou du principal ;
c) L'ouverture d'une procédure collective ou la restructuration financière de la contrepartie qui devient probable ;
d) L'existence de procédures contentieuses entre l'organisme d'assurance et la contrepartie ;
e) La mise en place, pour des raisons économiques ou juridiques liées aux difficultés financières de la contrepartie, d'une facilité que l'organisme d'assurance n'aurait pas octroyée dans d'autres circonstances ;
f) La disparition d'un marché actif pour ce placement, suite à des difficultés financières de la contrepartie ;
g) Les données observables suivantes qui, associées à d'autres évènements, peuvent révéler des difficultés financières importantes de la contrepartie :
i. Une dégradation significative de la notation de la contrepartie ou l'écartement anormal de la marge d'intérêt par rapport au taux sans risque de la contrepartie par comparaison aux taux sans risque de contreparties comparables de même notation et pour des valeurs amortissables de même duration ;
ii. Une moins value latente significative du placement ;
iii. Toute autre donnée disponible portant sur le risque de crédit des actifs sous-jacents indiquant une diminution des flux contractuels initiaux lorsque la contrepartie est un organisme de titrisation.
Article 8
Pour l'application des dispositions du 1° de l'article 4, la dépréciation à caractère durable comptabilisée en déduction de la valeur comptable du placement doit refléter l'ensemble des pertes prévisionnelles correspondant à la différence entre les flux contractuels initiaux, déduction faite des flux déjà encaissés, et les flux prévisionnels.
La valeur comptable est corrigée des amortissements et produits cumulés mentionnés à l'article 3.
Les flux contractuels initiaux déduction faite des flux déjà encaissés, et les flux prévisionnels sont actualisés au taux d'intérêt effectif d'origine.
Article 9
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 4, la dépréciation à caractère durable est présumée dans les cas suivants :
a) Il existait d'ores et déjà une provision pour dépréciation sur cette ligne de placement à l'arrêté précédent ;
b) Le placement a été constamment en situation de moins-value latente significative sur la période de six mois consécutifs précédant l'arrêté ;
c) Il existe des indices objectifs permettant de prévoir que l'organisme ne pourra recouvrer tout ou partie de la valeur comptable du placement, notamment :
― la baisse significative des indicateurs représentatifs du marché ou du secteur d'activité auquel appartient le placement ;
― la baisse significative de la valeur de marché du placement sur une longue période, alors que le marché dans son ensemble se comporte autrement ;
― l'évolution défavorable des indicateurs d'analyse fondamentaux du placement ;
― les difficultés de cession de ce placement ;
― les causes de cette baisse ou de ces difficultés, telles que, par exemple, la dégradation de l'adaptation d'un bien au marché, ou le constat de son inadaptabilité ;
― l'existence d'un risque de crédit avéré au sens de l'article 7.
Article 10
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 4 :
a) Lorsque l'organisme n'a pas l'intention ou la capacité de détenir les placements à un horizon déterminé, la dépréciation correspond à la différence entre la valeur comptable du placement corrigée des amortissements et produits mentionnés à l'article 3 et sa valeur vénale si cette dernière est inférieure à la valeur comptable ;
b) Lorsque l'organisme a l'intention et la capacité de détenir les placements à un horizon déterminé, la dépréciation correspond à la différence entre la valeur comptable du placement corrigée des amortissements et produits mentionnés à l'article 3 et sa valeur recouvrable si cette dernière est inférieure à la valeur comptable. La valeur recouvrable est déterminée sur la base de la valeur actuelle des flux futurs estimés en prenant en compte en fonction de l'horizon de détention considéré, des critères liés soit au marché soit à la rentabilité attendue du placement. S'il existe un risque de crédit avéré au sens de l'article 7, les flux prévisionnels estimés sont déterminés en prenant en considération la situation financière de la contrepartie ; en ce cas la dépréciation à caractère durable ne saurait être inférieure à la dépréciation à constituer sur la base des dispositions énoncées à l'article 8.
Article 11
Lorsque l'organisme a mis en place des stratégies de couverture utilisant des instruments dérivés, la dépréciation à caractère durable prend en compte les résultats latents sur ces instruments dérivés.
Article 12
1° Les analyses menées pour apprécier l'intention et la capacité de détenir les placements à horizon considéré, ainsi que celles en matière d'appréciation de dépréciation durable et de détermination de la valeur vénale ou de la valeur recouvrable, doivent être documentées et une synthèse de cette documentation doit être soumise au conseil d'administration, ou aux organes chargés de l'arrêté des comptes, ou toute autre instance ayant reçu de ceux-ci une délégation de la gestion financière ;
2° Si la cession de placements met en évidence une moins-value, nette de provision, significative et si cette cession est intervenue à une date antérieure à l'horizon de détention initialement envisagé, une analyse des raisons ayant prévalu à cette situation est effectuée et une synthèse de ces informations est donnée, à chaque date d'arrêté, au conseil d'administration ou aux organes chargés de l'arrêté des comptes, ou à toute autre instance ayant reçu de ceux-ci délégation de la gestion financière.
Article 13
1° La première application du présent règlement constitue un changement de méthode comptable, dont l'effet après impôt est comptabilisé conformément aux dispositions de l'article 314-1 du règlement CRC n° 99-03 relatif au plan comptable général ;
2° Les retraitements opérés à la date de première application devront tenir compte des impacts éventuels sur le calcul de la participation aux bénéfices de façon à ce que le changement de méthode ne modifie pas les droits des assurés mais seulement leur répartition dans le temps.