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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1256 du 27 décembre 2013 modifiant le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1256 du 27 décembre 2013 modifiant le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Le 1° de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les surveillants et surveillants principaux détenant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont obtenu trois unités de valeur dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ; ».