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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1256 du 27 décembre 2013 modifiant le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1256 du 27 décembre 2013 modifiant le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de surveillant et surveillant principal, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique et après avis de la commission administrative paritaire, les surveillants principaux parvenus au 13e échelon de leur grade et qui sont âgés de quarante-sept ans au moins au 1er janvier de l'année considérée. »