I. ― Aux II, III et IV de l'article 10, le mot : « auparavant» est remplacé par les mots : «, à la date de leur nomination en tant qu'élève, ».
II. ― Après le IV de l'article 10, est inséré un V ainsi rédigé :
« V. ― Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application.
« Les surveillants qui avaient, au moment de leur intégration, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions de l'article L. 4139-2 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application. »