Le second alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables. L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois. »