Au chapitre IV, qui devient le chapitre V, est inséré, après l'article 24, un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1.-Pendant la période transitoire mentionnée à l'article 24, la répartition prévue au troisième alinéa de l'article 23-1 s'effectue selon les règles fixées au II de l'article 24 pour la répartition des sièges.
« Toutefois, indépendamment de la répartition prévue à l'alinéa précédent :
« 1° Un équivalent temps plein est attribué à chaque organisation syndicale qui a obtenu au moins un siège au terme du processus de répartition des sièges prévu par les dispositions combinées du 1° du I de l'article 4 et du II de l'article 24. Le montant mentionné au deuxième alinéa de l'article 23-1 pour la fonction publique de l'Etat est augmenté à due concurrence ;
« 2° Un demi-équivalent temps plein est attribué à chaque organisation syndicale qui a obtenu au moins un siège en application du I de l'article 24. Ce nombre est porté à un équivalent temps plein lorsque l'organisation syndicale concernée représente l'ensemble des personnels de la fonction publique considérée. Les montants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 23-1 sont, pour la fonction publique relevant du conseil supérieur concerné, augmentés à due concurrence. »