Après l'article 23 du même décret, le chapitre IV devient le chapitre V et il est inséré un chapitre IV nouveau ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Moyens
« Art. 23-1.-Au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique, les organisations syndicales de fonctionnaires représentées à ce conseil ont droit à un contingent de crédit de temps syndical dont le montant global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est égal à 32,5 équivalents temps plein.
« Ce montant est réparti entre les trois fonctions publiques ainsi qu'il suit : 15 équivalents temps plein pour la fonction publique de l'Etat, 11,5 équivalents temps plein pour la fonction publique territoriale et 6 équivalents temps plein pour la fonction publique hospitalière.
« Les montants mentionnés à l'alinéa précédent sont répartis entre les organisations syndicales selon la proportion prévue au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 4 pour la répartition des sièges, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
« Art. 23-2.-Le ministre chargé de la fonction publique notifie aux organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil commun de la fonction publique le nombre d'équivalents temps plein qui leur est attribué, au titre de l'article 23-1, dans chaque fonction publique.
« Ces équivalents temps plein sont utilisés, dans la fonction publique de l'Etat, sous forme de décharges d'activité de service, et, dans la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, sous forme des mises à disposition prévues, respectivement, par l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et par l'article 97 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
« Les nombres d'équivalents temps plein, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 23-1, pour la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, s'ajoutent aux nombres fixés, respectivement, par l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales et par le premier alinéa de l'article 19 du décret du 19 mars 1986 susvisé.
« Les agents déchargés d'activité de service, ou mis à disposition, au titre du présent article peuvent l'être pour une quotité comprise entre 20 % et 100 %.
« Art. 23-3.-Les organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil commun désignent les bénéficiaires des décharges d'activité de service ou des mises à disposition parmi les agents relevant de la fonction publique au titre de laquelle chaque contingent a été attribué.
« Les noms des bénéficiaires et la quotité demandée pour chacun d'eux sont communiqués par les organisations syndicales concernées au ministre chargé de la fonction publique qui en informe l'employeur de la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière, gestionnaire de l'agent concerné. »