En cas d'urgence dûment justifiée, à caractère imprévisible ou exceptionnel, notamment climatique, ou lorsqu'un organisme nuisible ne peut être maîtrisé par d'autres moyens que l'épandage par voie aérienne, des dérogations d'urgence peuvent être octroyées, sous réserve que les conditions mentionnées à l'article 3 soient remplies.
Dans ce cas, le donneur d'ordre dépose auprès du préfet de département une demande de dérogation comprenant les pièces listées à l'article 19 et la déclaration préalable de traitement mentionnée à l'article 5. La dérogation ne peut alors être accordée que pour l'objet de la demande et la durée prévue des opérations d'épandage.