I. ― La demande de dérogation temporaire doit parvenir au plus tard au préfet de département à la date prévue à l'annexe III. Elle comprend les pièces suivantes :
a) Une description de la culture visée ;
b) Une description du ou des organismes nuisibles visés ;
c) Un bilan de la situation sanitaire de la culture vis-à-vis du ou des organismes nuisibles visés pour l'année culturale précédant la demande, la description de la situation prévisionnelle pour l'année de la demande et la description du dispositif mis en place pour raisonner la protection de la culture ;
d) Le programme prévisionnel d'application indiquant notamment la ou les périodes de réalisation des épandages par voie aérienne, le nombre de traitements, les produits phytopharmaceutiques et les quantités envisagés ;
e) La localisation précise des parcelles où sont envisagés les épandages aériens ;
f) Conformément à l'article 3, la description précise les contraintes qui justifient le recours à l'épandage aérien et des avantages manifestes pour la santé, l'environnement ou la sécurité et la protection des opérateurs, accompagnée de toute cartographie ou document utile ;
g) Le cas échéant, une demande dûment justifiée de réduction du délai d'envoi de la déclaration préalable prévu à l'article 17 du présent arrêté, qui ne peut en aucun cas être inférieur au délai minimum d'information du public visé à l'article 12 ;
h) Un plan d'action et, le cas échéant, dans le cas d'un même demandeur pour une même culture, un bilan annuel des actions engagées par le demandeur visant à substituer à l'épandage aérien des techniques alternatives de lutte dans un délai donné.
Les pièces transmises lors de la demande permettent au service instructeur de déterminer la nécessité des opérations de traitement envisagées au regard des critères mentionnés à l'article 3 du présent arrêté.
Le dossier de demande de dérogation temporaire peut être transmis par voie électronique.
Le cas échéant, l'évaluation de l'incidence des épandages aériens envisagés sur des parcelles situées en zone Natura 2000 est jointe à la demande de dérogation, en application de l'article L. 414-4 du code de l'environnement.
II. ― Le préfet de département transmet le projet d'arrêté préfectoral, pour information, à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
III. ― Le préfet notifie au demandeur l'arrêté accordant la dérogation sollicitée.
Cet arrêté est porté à la connaissance du public par affichage dans les mairies des communes concernées et publication au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; il est mentionné dans un journal diffusé dans le département.
IV. ― Un registre des demandes déposées et des dérogations accordées, comprenant les informations pertinentes telles que l'aire couverte par la pulvérisation, la date et la durée prévues de la pulvérisation et le type de pesticide est conservé en préfecture et tenu à la disposition du public pendant deux ans.