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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2013 relatif aux conditions d'épandage par voie aérienne des produits mentionnés à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2013 relatif aux conditions d'épandage par voie aérienne des produits mentionnés à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime)


Tout chantier d'épandage aérien prévu en application de l'article 3 fait l'objet d'une déclaration préalable au préfet de département par le donneur d'ordre. Copie en est simultanément transmise à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de l'alimentation) ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service chargé de la protection des végétaux) dans les départements d'outre-mer. La déclaration préalable peut être transmise par voie électronique.
Elle comprend :
― le formulaire CERFA prévu à cet effet, dûment rempli ;
― la référence de l'arrêté préfectoral de dérogation ;
― un plan au 1/25 000 précisant la localisation précise des parcelles concernées, des points de ravitaillement de l'aéronef, des lieux accueillant du public tels que définis par l'arrêté du 27 juin 2011 susvisé, des périmètres de protection rapprochée des captages d'alimentation en eau potable, des usines d'eau potable et des réservoirs d'eau ainsi que des zones classées Natura 2000.
Le donneur d'ordre tient à la disposition des agents des services mentionnés au premier alinéa la liste des détenteurs des végétaux concernés par chaque chantier d'épandage aérien ainsi que les coordonnées cadastrales des parcelles faisant l'objet de cette déclaration.