Les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 718-16 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par l'alinéa suivant :
« ― ni inférieure à 0,17 %, ni supérieure à 0,89 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2014. »