Articles

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 24 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique des élèves étrangers)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 24 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique des élèves étrangers)


Après l'article 13-1 de l'arrêté du 24 novembre 2001 précité, sont insérés les articles 13-2 à 13-4 ainsi rédigés :
« Art. 13-2.-L'admission à l'Ecole polytechnique d'élèves étrangers poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France est organisée, sous réserve des dispositions spécifiques faisant l'objet de l'article 13-3 ci-dessous, dans les mêmes conditions que celles des candidats français définies par l'arrêté du 26 janvier 2001 relatif aux conditions d'admission des élèves français par la filière universitaire.
« Sont considérés comme candidats étrangers poursuivant leurs études supérieures en France, au sens des dispositions relatives au concours d'admission à l'Ecole polytechnique, les candidats étrangers ayant effectué leur deuxième année de licence de sciences ou de sciences et technologie dans un établissement d'enseignement supérieur français et inscrits, l'année du concours, dans une université en troisième année de licence de sciences ou de sciences et technologie ou en magistère portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission prévue à l'article 7 de l'arrêté du 26 janvier 2001 précité.
« Art. 13-3.-I. ― L'épreuve de français est facultative.
« II. ― Les résultats de l'épreuve de français et ceux des épreuves sportives ne peuvent donner lieu à l'élimination d'un candidat.
« III. ― Une moyenne d'admission est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves orales d'admission. Elle est définie selon les modalités prévues à l'article 10 du présent arrêté.
« Art. 13-4.-L'admission à l'Ecole polytechnique d'élèves étrangers n'ayant pas poursuivi leurs études supérieures scientifiques dans un établissement d'enseignement supérieur français est organisée dans les conditions définies aux articles 14 à 26 du présent arrêté. »