A N N E X E S
A N N E X E I
PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES ET GAZEUX ET AUX PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU POUR L'EXPLOITATION DE L'INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE SECRÈTE DE BRUYÈRES-LE-CHÂTEL
Chapitre Ier
Rejets d'effluents dans l'environnement,
prélèvements et consommations d'eau
Section 1
Dispositions communes
Article 1er
Moyens généraux de l'exploitant
I. ― L'exploitant prend les dispositions nécessaires afin que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en totalité sauf circonstances exceptionnelles et, en particulier, prévoit, sauf dispositions compensatoires, une alimentation électrique secourue pour tous les appareils utilisés pour la mise en œuvre des dispositions du présent arrêté.
II. ― L'exploitant dispose, sur l'INBS de Bruyères-le-Châtel, de moyens matériels et humains compétents et qualifiés dédiés soit aux mesures radiologiques et chimiques dans l'environnement, soit au contrôle des effluents.
Certaines analyses peuvent être sous-traitées à des laboratoires extérieurs après information du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense (DSND).
III. ― Les différents appareils de mesure des laboratoires, utilisés pour la mise en œuvre des mesures et analyses prescrites par le présent arrêté, font l'objet d'une maintenance, d'une vérification de leur bon fonctionnement et d'un étalonnage selon des fréquences appropriées. L'exploitant tient à tout moment à la disposition des agents des autorités de contrôle visés à l'article 3 de la présente annexe les résultats des vérifications et des étalonnages prévus par le présent arrêté.
IV. ― Les enregistrements originaux et les résultats d'analyse ou de contrôle sont archivés pendant une durée minimale de cinq ans et tenus à tout moment à la disposition des agents des autorités de contrôle visés à l'article 3 de la présente annexe.
V. ― Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons et aux analyses nécessaires à la vérification du respect des dispositions du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.
VI. ― L'exploitant dispose d'une station météorologique permettant de mesurer en permanence et d'enregistrer le niveau des précipitations, la vitesse et la direction du vent ainsi que les températures à différentes altitudes de façon à connaître les conditions de diffusion atmosphérique.
VII. ― Les prélèvements, la conservation et l'analyse des échantillons sont effectués selon les normes en vigueur. Le choix de toute méthode alternative doit pouvoir être justifié par l'exploitant au regard de considérations techniques ou économiques. Ces méthodes alternatives doivent présenter des niveaux d'efficacité et de confiance équivalents. A défaut d'existence de normes, les modalités techniques de réalisation des prélèvements et analyses, les conditions d'implantation et de fonctionnement des appareillages destinés à ces prélèvements et analyses sont déterminées par l'exploitant et tenus à disposition du DSND.
Article 2
Enregistrements
I. ― L'exploitant tient à jour les enregistrements relatifs aux quantités d'eau prélevées mensuellement par l'INBS de Bruyères-le-Châtel pour ses besoins.
II. ― L'exploitant tient à jour, dans le cadre des rejets radiologiques d'effluents gazeux et liquides les enregistrements :
a) Des actions de maintenance, des actions métrologiques et des pannes et défauts des dispositifs de mesure en continu ou non des rejets, ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyse ;
b) Des états mensuels précisant, en tant que de besoin, pour chaque catégorie de rejets (continus ou discontinus) et pour chacun d'entre eux :
― le numéro, la date, la durée, le volume et l'activité du rejet ;
― le débit de l'effluent de l'émissaire de rejet pour les effluents gazeux ;
― la composition et les activités ou les quantités volumiques mesurées ;
c) Les paramètres météorologiques tels qu'explicités au VI de l'article 1er de la présente annexe.
III. ― L'exploitant tient à jour les enregistrements des résultats des mesures des substances chimiques présentes dans les effluents liquides et effectuées en application du présent arrêté.
IV. ― L'exploitant tient à jour les enregistrements des résultats des mesures dans l'environnement prévues par le présent arrêté.
V. ― Les enregistrements visés aux alinéas précédents sont conservés par l'exploitant pendant la durée de vie de l'INBS. Ils sont tenus à la disposition du DSND et, pour ce qui les concerne, de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ainsi que des agents de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) et des agents chargés de la police de l'eau. Ils peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé, à condition qu'ils puissent être facilement consultés et que ce traitement assure la traçabilité des modifications apportées.
Le format de ces enregistrements est laissé au choix de l'exploitant.
Article 3
Contrôle par les autorités administratives
I. ― La vérification du respect par l'exploitant des prescriptions fixées par le présent arrêté, notamment, par des inspections et par des contrôles et des prélèvements pour analyse pouvant être réalisés à tout moment, sur les effluents ou dans l'environnement des installations, est assurée, chacun pour ce qui le concerne, par :
― les agents placés sous la responsabilité du DSND, à savoir les inspecteurs de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense (ASND) ;
― la DRIEE et, plus particulièrement, les inspecteurs de l'environnement, conformément à l'article L. 172-1 du code de l'environnement.
II. ― Sans préjudice de sa propre surveillance des rejets et de l'environnement, qu'il réalise en application du présent arrêté, des mesures complémentaires à celles prescrites par la présente annexe peuvent être demandées par le DSND.
III. ― Les prélèvements et mesures, cités aux I et II ci-dessus peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l'approbation du demandeur. Les frais afférents à ces mesures sont à la charge de l'exploitant. Les conditions de réalisation de ces prélèvements et mesures sont également soumis à l'approbation du demandeur.
Section 2
Prélèvements et consommations d'eau
Article 4
Dispositions générales
I. ― Toutes dispositions doivent être prises lors de la conception, de la construction, de l'entretien et de l'exploitation des installations et des équipements de l'INBS, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau.
II. ― La réfrigération en circuit ouvert est interdite, sauf pour les tours aéroréfrigérantes ou sur autorisation expresse et motivée accordée par le DSND.
Article 5
Limites de prélèvements et de consommations d'eau
I. ― Pour le fonctionnement de l'ensemble des installations de l'INBS de Bruyères-le-Châtel, l'exploitant est autorisé, conformément à la réglementation en vigueur, à prélever de l'eau brute dans le puits au néocomien désigné par la référence « 0257-IX-0027 » implanté sur la commune d'Ollainville.
Une partie de cette eau est traitée afin d'être utilisée pour les besoins sanitaires et industriels des installations de l'INBS et à la lutte contre l'incendie.
Le prélèvement d'eau annuel maximal autorisé est précisé dans l'arrêté préfectoral en vigueur.
II. ― Dans le cadre de sa politique d'économie d'eau, l'exploitant s'efforce de maintenir à un niveau aussi bas que possible les quantités d'eau consommées par l'INBS.
III. ― Le débit maximal de prélèvement d'eau dans le puits ne pourra en aucun cas dépasser la valeur maximale mentionnée dans l'arrêté préfectoral en vigueur.
Article 6
Ouvrages de prélèvement et de raccordement d'eau
Les forages sont réalisés de façon à empêcher la mise en communication de nappes souterraines distinctes. Toutes dispositions sont prises au niveau des forages pour prévenir toute introduction de pollution depuis la surface. En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de ce forage, afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraine.
Les ouvrages de raccordement sur le réseau de distribution d'eau potable sont équipés d'un ou plusieurs organes de coupure ou de tout autre dispositif équivalent permettant d'éviter, notamment à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, une perturbation du fonctionnement du réseau ou une contamination de l'eau distribuée.
Article 7
Contrôle des prélèvements d'eau
I. ― Des moyens de mesure permettent de déterminer et de comptabiliser mensuellement les volumes d'eau effectivement prélevés.
II. ― Les agents des autorités de contrôle visés à l'article 3 de la présente annexe peuvent procéder ou faire procéder à la vérification des dispositifs mis en place par l'exploitant pour l'évaluation des volumes d'eau prélevés.
Article 8
Entretien, maintenance et contrôles
I. ― L'exploitant doit, sous le contrôle des autorités administratives compétentes, entretenir à ses frais et maintenir constamment en bon état de fonctionnement les moyens de mesure, afin de garantir que les quantités d'eau prélevées restent conformes aux conditions de l'autorisation.
Les moyens de mesure font l'objet d'une vérification périodique. En cas de panne prolongée d'un moyen de mesure, l'exploitant en informe le DSND.
L'exploitant tient à la disposition des agents des autorités de contrôle visés à l'article 3 de la présente annexe l'ensemble des documents relatifs à la maintenance, au contrôle, à l'entretien et à la vérification des installations de prélèvements et de distribution d'eau.
II. ― L'exploitant entretient constamment en bon état et à ses frais les terrains occupés ainsi que les ouvrages et installations de prélèvements d'eau.
Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, l'exploitant en informe préalablement la DRIEE.
Section 3
Rejets et transferts d'effluents
Sous-section 1
Dispositions communes
Article 9
Principes généraux
I. ― Toutes dispositions doivent être prises lors de la conception, de la construction, de l'entretien et de l'exploitation des installations et des équipements de l'INBS, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter l'impact des rejets d'effluents radioactifs et chimiques sur l'environnement et les populations.
Ce principe s'applique également aux dispositifs destinés à mesurer le niveau des rejets en vue d'évaluer leur impact sur l'environnement.
II. ― L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations et des équipements. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.
Les dispositifs de traitement et d'entreposage sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.
En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits par le présent arrêté, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.
III. ― Les installations sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les émissions d'effluents dans l'atmosphère et les rejets d'effluents liquides industriels. Ces émissions et effluents sont captés ou collectés à la source, canalisés et, si besoin, traités, afin que les rejets correspondants soient maintenus à un niveau aussi faible que raisonnablement possible.
IV. ― Les installations de traitement des effluents nécessaires au respect des valeurs limites de rejets spécifiées sont conçues de façon à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, etc.), y compris en période de démarrage ou d'arrêt des installations.
V. ― Aucun rejet ne peut être pratiqué si les circuits utilisés pour l'entreposage et le rejet des effluents ainsi que les dispositifs et moyens de contrôle associés ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.
VI. ― L'exploitant établit des plans de tous les réseaux de rejets des effluents liquides ou gazeux, sur lesquels sont reportés les organes de visites, de contrôle ou de prélèvements ainsi que les limites des périmètres des installations de l'INBS. Ces plans indiquent succinctement la nature des installations raccordées physiquement à ces réseaux. Ces plans sont datés et tenus à jour. Ils sont tenus à la disposition des agents des autorités de contrôle visés à l'article 3 de la présente annexe et, pour les plans des réseaux des effluents liquides, à la disposition des services d'intervention en cas d'incident ou d'accident.
VII. ― Sur chaque circuit de rejet d'effluents est prévu un point de prélèvement permettant de mettre en œuvre le programme de surveillance prévu par le présent arrêté. Ces points sont implantés de telle sorte qu'ils permettent de réaliser des mesures représentatives de l'effluent rejeté. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité.
VIII. ― Toute modification apportée par l'exploitant à un ouvrage ou une installation de l'INBS, à son mode d'utilisation, à la réalisation de travaux, à l'aménagement en résultant, à l'exercice de son activité ou à son voisinage, et de nature à entraîner le non-respect d'une des prescriptions du présent arrêté, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du DSND, qui statue sur la procédure réglementaire à adopter. S'il estime que la modification est de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients supplémentaires notables pour l'environnement, il peut exiger le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.
Sous-section 2
Rejets d'effluents gazeux
Article 10
Dispositions générales
RADIONUCLÉIDES |
LIMITES ANNUELLES (TBq) |
|
---|---|---|
Tritium |
20 |
|
CONCENTRATION MAXIMALE (mg/m³) |
|
---|---|---|
Substances physico-chimiques |
Chaudière gaz naturel |
Chaudière fioul domestique |
Dioxyde de soufre en équivalent SO2 |
35 |
170 |
Oxydes d'azote en équivalent NO2 |
100 |
150 |
Poussières |
5 |
50 |
Article 11
Gestion des installations
et des rejets gazeux radioactifs
Les rejets radioactifs non maîtrisés sont interdits.
Le bon état externe de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux internes à l'installation, et accessibles est vérifié annuellement. Les opérations de maintenance et les actions métrologiques associées aux équipements de mesures sont réalisées selon une périodicité définie par l'exploitant.
Article 12
Gestion des installations
et des rejets gazeux non radioactifs
I. ― L'exploitant doit respecter la réglementation générale en vigueur pour les chaudières et les groupes électrogènes de secours, et en particulier, s'assurer que le combustible utilisé respecte la teneur en soufre prévue par cette réglementation.
II. ― L'exploitant tient à jour :
― un état indiquant la nature et les quantités des fluides frigorigènes utilisés en service, entreposés, consommés, récupérés et recyclés ;
― une liste explicitant l'implantation des matériels et des entreposages concernés.
Afin de limiter les risques de fuites, les équipements doivent faire l'objet de contrôles d'étanchéité périodiques réalisés conformément à la réglementation en vigueur relative à l'utilisation des fluides frigorigènes dans les équipements frigorifiques et climatiques.
Lorsqu'il est nécessaire, lors de l'installation ou à l'occasion de leur entretien, de leur réparation ou de la mise au rebut, de vidanger les appareils, la récupération des fluides qu'ils contiennent est obligatoire et doit, en outre, être intégrale.
L'exploitant tient à la disposition du DSND les pièces attestant des contrôles, des interventions et du suivi des fluides frigorigènes.
III. ― L'exploitant met en place un plan de gestion de solvants mentionnant les entrées et les sorties mis en œuvre dans les installations et les dispositions prises pour limiter l'utilisation de solvants.
Article 13
Contrôle des rejets radioactifs
I. ― L'exploitant réalise des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des valeurs limites de rejets spécifiées au I (a) de l'article 10 de la présente annexe.
L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.
II. ― L'exploitant dispose des équipements et des moyens appropriés permettant de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés.
III. ― Les rejets d'effluents radioactifs font l'objet de contrôles et d'analyses dont la fréquence et la nature dépendent de l'installation.
Les prélèvements sont effectués en continu au moyen de barboteurs, sur les deux émissaires CH1 et CH2 de l'installation individuelle G. Les mesures résultantes sont effectuées en différé une fois par semaine. Les barboteurs sont doublés à chaque émissaire. Le débit de chaque émissaire est mesuré en continu.
Article 14
Contrôle des rejets gazeux non radioactifs
PROCÉDÉS DES INSTALLATIONS concernées |
ÉLÉMENT MESURÉ |
PÉRIODICITÉ |
---|---|---|
Chaudières |
Oxydes d'azote |
Tous les 3 ans |
|
Oxygène |
Tous les 3 ans |
|
Monoxyde de carbone |
Tous les 3 ans |
|
Efficacité énergétique |
Tous les 2 ans |
Sous-section 3
Transferts et rejets d'effluents liquides
Article 15
Dispositions générales
I. ― Les installations d'entreposage et de traitement d'effluents disposent d'équipements permettant de collecter, d'entreposer et de traiter séparément, suivant leur nature et leur origine, la totalité des effluents.
Ces installations sont conçues, exploitées et entretenues de façon à éviter les risques de dissémination dans l'environnement, notamment dans les eaux souterraines.
II. ― Les effluents liquides présentant un risque radiologique, toxique ou chimique sont recueillis et triés dans les installations. Ils sont évacués vers des filières spécifiques.
III. ― Les canalisations de transfert de fluides et de collecte d'effluents sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir.
Sont vérifiés, périodiquement :
― les niveaux de remplissage de l'ensemble des cuves du site ;
― l'absence d'effluents dans les bacs de rétention ;
― les dispositifs de détection d'effluents dans les cuves d'entreposage des effluents radioactifs (au plus près du capteur) ainsi que les dispositifs de détection d'effluents dans les bacs de rétention associés à ces cuves.
Les transports d'effluents par citernes, bâches ou récipients de toute nature se font dans les conditions fixées par la réglementation des transports applicable à l'intérieur de l'INBS.
IV. ― Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement et le milieu récepteur ou les réseaux d'assainissement extérieurs à l'INBS.
V. ― Des conventions précisant la nature, la quantité ainsi que les conditions de transfert des effluents radioactifs sont passées entre l'INBS et les installations situées hors de son périmètre. Elles sont transmises pour information au DSND et, dans son domaine de compétence, à l'ASN. L'exploitant transmet annuellement au DSND, pour approbation, les prévisions de transferts des effluents externes à l'INBS, en précisant les volumes et les catégories concernées.
Toute augmentation significative (supérieure à 10 % du volume prévisionnel) de ces prévisions au cours de l'année doit être préalablement approuvée par le DSND.
VI. ― Les rejets d'effluents liquides ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées par le présent arrêté. Les rejets d'effluents liquides non maîtrisés sont interdits.
Article 16
Dispositions particulières
RADIONUCLÉIDES |
LIMITES ANNUELLES |
|
---|---|---|
Tritium |
6 GBq |
|
Activité alpha globale |
20 MBq |
|
Activité bêta globale (hors tritium) |
200 MBq |
SUBSTANCE |
LIMITES ANNUELLES |
|
---|---|---|
Fer |
50 kg |
|
Zinc |
35 kg |
|
AOX |
50 kg |
|
Chlorures |
165 t |
|
DCO |
23 t |
|
DBO5 |
11 t |
|
COT |
8 t |
|
Phosphore total |
700 kg |
|
Hydrogénocarbonates |
170 t |
|
Nitrites |
2 t |
PARAMÈTRES MESURÉS |
LIMITE EN ACTIVITÉ ou concentration volumique |
|
---|---|---|
Tritium |
400 Bq/l |
|
Activité alpha globale |
0,2 Bq/l |
|
Activité bêta globale (hors tritium) |
2 Bq/l |
|
Zinc |
2 mg/l |
Article 17
Contrôle et surveillance
des rejets d'effluents liquides
POINT DE PRÉLÈVEMENT |
ANALYSES RÉALISÉES |
---|---|
Chaque BAEI (avant rejet) |
Activité alpha globale Activité bêta globale (hors tritium) Tritium Zinc |
POINT DE PRÉLÈVEMENT |
ANALYSES RÉALISÉES |
---|---|
BAEI |
Potassium 40 (1) Fer Zinc AOX Chlorures DCO DBO5 COT Phosphore total Hydrogénocarbonates Nitrites |
(1) La mesure de l'activité bêta imputable au potassium 40 est déduite de la mesure de la concentration pondérale du potassium. |
Chapitre II
Surveillance de l'environnement autour du site
Article 18
Programme de surveillance
Le programme de surveillance de l'environnement concerne trois compartiments de l'environnement :
― atmosphérique ;
― aquatique (eaux souterraines et eaux de surface, incluant les sédiments) ;
― terrestre.
Il définit les natures, lieux, types de prélèvement, et périodicités de prélèvements et mesures. Il doit être validé par le DSND.
Les évolutions de ce programme sont mentionnées dans les bilans mensuels. Au vu de ces bilans, le DSND pourra être amené à demander une révision du programme de surveillance.
Article 19
Surveillance des compartiments atmosphérique
et terrestre
COMPARTIMENTS de l'environnement |
NATURE de la surveillance |
ANALYSES |
|||
---|---|---|---|---|---|
|
|
Périodicité |
Paramètres |
NOMBRE DE POINTS de prélèvements |
LOCALISATION |
Air au niveau du sol |
Prélèvement continu de tritium dans l'air ― Activité volumique dans l'air |
Bimensuelle |
Tritium |
2 |
2 directions de vents prépondérantes |
Radioactivité ambiante |
Radioactivité ambiante (1) |
Enregistrement continu |
Débit d'équivalent de dose ambiant gamma H* (10) |
4 |
4 directions de vents à 90 degrés dont 1 sous les vents dominants |
Précipitations atmosphériques |
Prélèvement continu des précipitations dans l'environnement du site |
Bimensuelle |
Tritium |
2 |
2 directions de vents prépondérantes |
Végétaux |
Prélèvement de végétaux |
Trimestrielle |
Tritium (HTO) |
2 |
2 directions de vents prépondérantes |
|
|
Annuelle |
Tritium total |
2 |
2 directions de vents prépondérantes |
Production agricole |
Prélèvement sur les principales productions agricoles, notamment dans les zones situées sous les vents dominants |
Annuelle (saisonnier) |
Tritium (HTO) Tritium total |
1 |
Récolte sous les vents dominants (2) |
Lait |
Prélèvement de lait dans une ferme |
Annuelle |
Tritium |
1 |
|
(1) En limite de site, la mesure en continu du débit d'équivalent de dose gamma ambiant peut être remplacée par une mesure du rayonnement gamma par dosimétrie passive à fréquence mensuelle. (2) En fonction de la disponibilité de la matrice. |
Article 20
Surveillance de la radioactivité des eaux de surface
COMPARTIMENTS de l'environnement |
NATURE de la surveillance |
ANALYSES |
|||
---|---|---|---|---|---|
|
|
Périodicité |
Paramètres |
NOMBRE DE POINTS de prélèvements |
LOCALISATION |
Eaux de surface |
En amont de la confluence du ru du Grand Rué et de la Rémarde |
Hebdomadaire |
Activité alpha globale Activité bêta globale (hors tritium) Tritium |
1 |
Rémarde |
|
|
Mensuelle |
Potassium 40 (1) |
|
|
Eaux de surface |
En aval de la confluence du ru du Grand Rué et de la Rémarde |
Hebdomadaire |
Activité alpha globale Activité bêta globale (hors tritium) Tritium |
1 |
Zone de bon mélange |
|
|
Mensuelle |
Potassium 40 (1) |
|
|
Sédiments |
En amont de la confluence du ru du Grand Rué et de la Rémarde |
Annuelle |
Spectrométrie gamma Tritium (HTO) Tritium total |
1 |
Rémarde |
Sédiments |
En aval de la confluence du ru du Grand Rué et de la Rémarde |
Annuelle |
Spectrométrie gamma Tritium (HTO) Tritium total |
1 |
Zone de bon mélange |
Flore aquatique |
En amont de la confluence du ru du Grand Rué et de la Rémarde |
Annuelle |
Spectrométrie gamma Tritium (HTO) Tritium total |
1 |
Rémarde |
Flore aquatique |
En aval de la confluence du ru du Grand Rué et de la Rémarde |
Annuelle |
Spectrométrie gamma Tritium (HTO) Tritium total |
1 |
Zone de bon mélange |
Faune aquatique |
En aval de la confluence du ru du Grand Rué et de la Rémarde |
Annuelle |
Spectrométrie gamma Tritium (HTO) Tritium total |
1 |
Rémarde |
(1) L'activité bêta imputable au potassium 40 est déduite de la mesure de la concentration pondérale du potassium. |
Article 21
Surveillance physico-chimique des eaux de surface
COMPARTIMENTS de l'environnement |
NATURE de la surveillance |
ANALYSES |
|||
---|---|---|---|---|---|
|
|
Périodicité |
Paramètres |
NOMBRE DE POINTS de prélèvements |
LOCALISATION |
Eaux de surface |
Eaux réceptrices de la Rémarde |
Semestrielle |
DCO DBO5 COT Phosphore total AOX Chlorures Hydrogénocarbonates Nitrites Zinc Fer |
1 |
Zone de bon mélange |
|
|
Annuelle |
Conductivité MES Azote total Nitrates Ammonium Cyanures Sodium Calcium Cuivre Étain Mercure Cadmium Nickel Plomb Bore Titane Chrome Baryum Uranium Béryllium Aluminium Tantale Manganèse |
1 |
Zone de bon mélange |
Sédiments |
Prélèvements de sédiments, dans le milieu aquatique |
Annuelle |
Fer Zinc |
1 |
Zone de bon mélange |
Faune aquatique |
Prélèvements de la faune aquatique dans le milieu aquatique |
Annuelle |
Fer Zinc |
1 |
Zone de bon mélange |
Flore aquatique |
Prélèvements de la flore aquatique dans le milieu aquatique |
Annuelle |
Fer Zinc |
1 |
Zone de bon mélange |
Article 22
Surveillance des eaux souterraines
COMPARTIMENTS de l'environnement |
NATURE de la surveillance |
PÉRIODICITÉ |
PARAMÈTRES |
NOMBRE DE POINTS de prélèvements |
LOCALISATION |
---|---|---|---|---|---|
Eaux souterraines |
Eaux souterraines |
2 fois par an |
Tritium |
3 |
1 point en amont hydrogéologique du site et 2 points en aval hydrogéologique du site |
Article 23
Implantation des points de prélèvements
La localisation des différents points de prélèvements et de mesures mentionnée à la présente annexe est précisée sur des cartes déposées auprès du DSND et des autorités administratives concernées.A N N E X E I I
INFORMATION DES AUTORITÉS
ADMINISTRATIVES ET DU PUBLIC
Chapitre Ier
Information des autorités administratives
Article 1er
Résultats des contrôles et surveillances
Le rapport mensuel des actions de contrôle et de surveillance visées aux II (b), III et IV de l'article 2 de l'annexe I du présent arrêté, ainsi que les circonstances exceptionnelles telles que citées à l'article 1er de l'annexe I du présent arrêté, signé par l'exploitant est transmis au DSND, avec copie à l'ASN, au plus tard huit semaines après la fin dudit mois.
Le contenu et la transmission des résultats sont effectués sous un format proposée par l'exploitant et validée par le DSND.
Article 2
Anomalies de fonctionnement,
incidents et accidents
Tout incident ou anomalie de fonctionnement des installations de l'INBS susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté fait l'objet d'une information au DSND conformément aux dispositions portant sur la déclaration des incidents relatifs à la sûreté et la radioprotection des installations.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le DSND, l'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour mettre fin à la cause de l'incident ou de l'anomalie portant atteinte à l'environnement, pour évaluer ses conséquences et y remédier ainsi que pour éviter son renouvellement.
Cette information est transmise également, après accord du DSND, au préfet, à l'ASN, à la DRIEE et/ou au service chargé de la police de l'eau, selon leur domaine de compétences respectif.
L'événement doit être signalé dans le rapport mentionné à l'article 3 de la présente annexe.
Chapitre II
Information du public
Article 3
Rapport public annuel
Chaque année, l'exploitant établit un rapport, destiné à être rendu public, permettant de caractériser le fonctionnement de l'INBS. Ce rapport explicite l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté, selon les modalités suivantes :
― le rappel des dispositions de l'arrêté d'autorisation (volume maximal de prélèvement autorisé, limites de rejets d'effluents gazeux et liquides, contrôle et surveillance des effluents gazeux et liquides, programme de surveillance de l'environnement) ;
― la quantité d'eau prélevée annuellement ;
― les quantités ou activités annuelles des effluents rejetés dans l'environnement et leur répartition mensuelle ainsi que leur mise en perspective pluriannuelle ;
― le bilan des résultats des mesures réalisées dans le cadre de la surveillance de l'environnement ainsi que leur mise en perspective pluriannuelle ;
― l'estimation, de façon aussi réaliste que possible, des doses reçues par la population du fait de l'activité exercée au cours de l'année écoulée. Cette estimation s'applique aux groupes de référence de la population, concernés par le site, dont les caractéristiques sont rappelées dans le rapport ;
― l'estimation de l'impact des rejets chimiques. Cette estimation s'applique au groupe de référence de la population concerné par le site, le plus exposé, du fait de l'activité exercée au cours de l'année écoulée, dont les caractéristiques sont rappelées dans le rapport ;
― la description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l'objet d'une information en application de l'article 2 de la présente annexe ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant ;
― la présentation des efforts réalisés par l'exploitant en faveur de la protection de l'environnement.
Le rapport annuel est adressé au DSND, à l'ASN, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, au préfet de l'Essonne, à la DRIEE ainsi qu'aux membres de la commission d'information prévue à l'article R. 1333-38 du code de la défense, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année décrite dans ce rapport.