La première section du chapitre V du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° Dans le titre de la section, les mots : « et comptabilité » sont remplacés par les mots : «, comptabilité, et dispositions générales » ;
2° L'article R. 6145-44 du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril » sont remplacés par les mots : « 31 mai » ;
b) Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° D'un rapport rédigé par le directeur et le comptable portant sur les comptes annuels mentionnés au 1° de l'article R. 6145-43 ;
« 2° D'un rapport rédigé par le directeur et le comptable portant sur les éléments du compte financier mentionnés au 2° de l'article R. 6145-43 ; »
3° A l'article R. 6145-46 du même code, les mots : « 30 avril » sont remplacés par les mots : « 30 juin » ;
4° Il est inséré une sous-section 9 ainsi rédigée :
« Sous-section 9
« Certification des comptes des établissements publics de santé
« Art. R. 6145-61-1.-En application de l'article L. 6145-16, la certification des comptes des établissements publics de santé peut être assurée par un ou plusieurs commissaires aux comptes ou, pour les établissements dont le total des produits du compte de résultat principal est supérieur à un montant fixé par décret, par la Cour des comptes.
« Art. R. 6145-61-2.-La ou les instances chargées de la certification sont nommées par le conseil de surveillance pour six exercices sur proposition du directeur de l'établissement, au terme d'une procédure de mise en concurrence conduite dans les conditions prévues par le code des marchés publics et conformément à un cahier des charges type arrêté par les ministres chargés du budget et de la santé.
« Art. R. 6145-61-3.-La certification des comptes porte sur les comptes annuels, mentionnés au 1° de l'article R. 6145-43.
« Art. R. 6145-61-4.-Les comptes annuels, le rapport prévu au 1° de l'article R. 6145-44 et les autres documents nécessaires à la certification des comptes sont mis à la disposition du certificateur dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.
« Art. R. 6145-61-5.-Le rapport de certification portant sur les comptes annuels établi par le certificateur est annexé à la délibération relative à l'approbation du compte financier transmise au directeur général de l'agence régionale de santé.
« Art. R. 6145-61-6.-Le directeur de chacun des établissements publics de santé dont les comptes sont certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes transmet à la Cour des comptes le rapport établi par le certificateur accompagné de la délibération sur les comptes au plus tard le 15 juillet de l'exercice suivant. »