Le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15 du 20 décembre 1996 susvisé est modifié comme suit :
1° Dans l'intitulé du règlement, à l'article 1er, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 2, au premier alinéa de l'article 3, au premier alinéa de l'article 3 bis et à l'article 3 ter, le mot : « minimum » est remplacé par le mot : « initial » ;
2° A l'article 3 bis, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, la détention de positions hors portefeuille de négociation, au sens du 86 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatives à des instruments financiers en vue d'investir des fonds propres n'est pas considérée comme une opération pour compte propre dans le cadre de la fourniture de ces services. » ;
3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Pour l'application du présent règlement, le capital comprend les éléments mentionnés aux a à e du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. »