Le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 92-14 du 23 décembre 1992 susvisé est modifié comme suit :
1° Dans l'intitulé du règlement, le mot : « minimum » est remplacé par le mot : « initial » et, après les mots : « établissements de crédit », sont ajoutés les mots « et des sociétés de financement » ;
2° A l'article 1er :
a) Au premier alinéa, après le mot : « capital », est inséré le mot : « initial » ;
b) Au deuxième alinéa (a) :
― dans la première phrase, après les mots : « de prévoyance, », sont insérés les mots : « les établissements de crédit spécialisés et » et les mots : « ci-dessous et les institutions financières spécialisées » sont supprimés ;
― dans la deuxième phrase, les mots : « l'article précité » sont remplacés par les mots : « l'article R. 515-1 du même code » ;
c) Au troisième alinéa (b), après les mots : « de fonds », est inséré le mot : « remboursables » et les mots : « , ainsi que les sociétés financières autres que celles visées aux c et d ci-dessous » sont supprimés ;
d) Au quatrième alinéa (c), les mots : « , les sociétés financières dont l'agrément est limité à l'exercice des opérations de caution, les sociétés financières dont les opérations de banque sont limitées à l'exercice des opérations de change scriptural au comptant incluant une opération de crédit » sont supprimés ;
3° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les sociétés de financement mentionnées à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier doivent disposer d'un capital initial libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à :
a) 2,2 millions d'euros pour les sociétés de financement autres que celles mentionnées au b ;
b) 1,1 million d'euros pour les sociétés de financement dont l'agrément est limité à l'exercice des opérations de caution. » ;
4° Les articles 3 et 4 sont abrogés ;
5° A l'article 5, les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » et le mot : « minimum » est remplacé par le mot : « initial » ;
6° A l'article 6, les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen » et le mot : « minimum » est remplacé par le mot : « initial » ;
7° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Pour l'application du présent règlement, le capital comprend les éléments mentionnés aux a à e du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. » ;
8° L'article 7 bis est abrogé.